I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.79. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 326; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.79. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.76, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier qui n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2009, c. 15, a. 326.