I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.78. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 326; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.78. Aux fins de déterminer si un particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.80, pour une année d’imposition, à l’égard d’un proche admissible, ce proche admissible doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à sa déficience ou aux soins palliatifs qu’il reçoit, selon le cas, et à ses effets sur lui, ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.
2009, c. 15, a. 326.