I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.74. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 459; 2019, c. 14, a. 381; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.74. Un aidant naturel pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, peut attribuer un montant pour l’année, lequel ne peut excéder le montant déterminé au deuxième alinéa, à un particulier admissible pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, pour autant que l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi attribué par l’aidant naturel pour l’année à un particulier admissible, relativement au bénéficiaire des soins, n’excède pas 1 500 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence qui peut être attribué à un particulier admissible est égal à:
a)  250 $ lorsque le particulier admissible a fourni au cours de l’année des services de relève bénévole à l’aidant naturel, relativement au bénéficiaire des soins, pour un total d’au moins 200 heures et de moins de 300 heures;
b)  500 $ lorsque le particulier admissible a fourni au cours de l’année des services de relève bénévole à l’aidant naturel, relativement au bénéficiaire des soins, pour un total d’au moins 300 heures et de moins de 400 heures;
c)  750 $ lorsque le particulier admissible a fourni au cours de l’année des services de relève bénévole à l’aidant naturel, relativement au bénéficiaire des soins, pour un total d’au moins 400 heures.
Sous réserve du quatrième alinéa, lorsque le montant par ailleurs attribué par un aidant naturel à un particulier admissible en vertu du premier alinéa excède le montant déterminé à son égard conformément au deuxième alinéa, le montant attribué à ce particulier admissible est réputé égal au montant ainsi déterminé.
Lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant par ailleurs attribué en vertu du premier alinéa ou réputé attribué en vertu du troisième alinéa, le cas échéant, pour une année d’imposition par un aidant naturel à un particulier admissible, relativement à un bénéficiaire des soins, excède 1 500 $, le montant ainsi attribué ou réputé attribué par l’aidant naturel à un particulier admissible pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, est réputé égal à celui déterminé par le ministre pour l’année à l’égard de ce particulier admissible, relativement au bénéficiaire des soins.
2009, c. 5, a. 459; 2019, c. 14, a. 381.
1029.8.61.74. Un aidant naturel pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, peut attribuer un montant pour l’année, lequel ne peut excéder 500 $, à un particulier admissible pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, pour autant que l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi attribué par l’aidant naturel pour l’année à un particulier admissible, relativement au bénéficiaire des soins, n’excède pas 1 000 $.
Sous réserve du troisième alinéa, lorsque le montant par ailleurs attribué par un aidant naturel à un particulier admissible en vertu du premier alinéa excède 500 $, le montant attribué à ce particulier admissible est réputé égal à 500 $.
Lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant par ailleurs attribué en vertu du premier alinéa ou réputé attribué en vertu du deuxième alinéa, le cas échéant, pour une année d’imposition par un aidant naturel à un particulier admissible, relativement à un bénéficiaire des soins, excède 1 000 $, le montant ainsi attribué ou réputé attribué par l’aidant naturel à un particulier admissible pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, est réputé égal à celui déterminé par le ministre pour l’année à l’égard de ce particulier admissible, relativement au bénéficiaire des soins.
2009, c. 5, a. 459.