I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.73. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 459; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.73. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui lui est attribué, ou qui est réputé lui être attribué, pour l’année conformément à l’article 1029.8.61.74, en reconnaissance de services de relève bénévole qu’il a fournis dans l’année à un aidant naturel à l’égard d’un bénéficiaire des soins.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard de services de relève bénévole fournis à un aidant naturel, relativement à un bénéficiaire des soins, que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, la déclaration de renseignements qui lui a été transmise par l’aidant naturel pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins.
2009, c. 5, a. 459.