I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.71. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 459; 2019, c. 14, a. 380; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.71. Dans la présente section, l’expression:
«aidant naturel» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne une personne qui habite avec le bénéficiaire des soins tout au long de la période, comprise dans l’année, au cours de laquelle des services de relève bénévole lui sont fournis par un particulier admissible, relativement à ce bénéficiaire des soins, et qui est soit le conjoint de ce bénéficiaire, soit une personne à l’égard de laquelle ce bénéficiaire est une personne visée au paragraphe a de la définition de l’expression «proche admissible» prévue à l’article 1029.8.61.61;
«bénéficiaire des soins» désigne une personne qui a une incapacité significative de longue durée et qui bénéficie d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi à son égard par un centre de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), et à l’égard de laquelle:
a)  soit les conditions prévues aux paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14 sont remplies, si elle est âgée de 18 ans ou plus;
b)  soit une autre personne reçoit un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne un particulier, autre qu’un particulier exclu pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, qui, au cours de l’année, fournit au Québec des services de relève bénévole à un aidant naturel pour l’année, à l’égard du bénéficiaire des soins, pour un total d’au moins 200 heures;
«particulier exclu» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne:
a)  soit le conjoint du bénéficiaire des soins;
b)  soit une personne qui, abstraction faite de l’article 2, est le père ou la mère du bénéficiaire des soins ou qui, abstraction faite de l’article 1, est l’enfant, le frère ou la soeur du bénéficiaire des soins et, le cas échéant, le conjoint d’une telle personne;
c)  soit une personne qui est un proche admissible, au sens de l’article 1029.8.61.61, de l’aidant naturel, pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, à l’égard de laquelle l’aidant naturel est réputé avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année en vertu de l’article 1029.8.61.64;
«services de relève bénévole» signifie les services non rémunérés fournis par un particulier au domicile d’un bénéficiaire des soins qui consistent soit à prodiguer des soins à ce bénéficiaire, soit à effectuer les tâches qui sont normalement accomplies par l’aidant naturel, relativement à ce bénéficiaire, soit à libérer ce dernier de certaines tâches quotidiennes pour qu’il puisse assurer une présence constante auprès du bénéficiaire des soins, soit à rendre tout autre service semblable dans le but d’accorder un répit à l’aidant naturel.
Pour l’application de la définition de l’expression «aidant naturel» prévue au premier alinéa, lorsque, pour une année d’imposition, plus d’une personne serait considérée, en l’absence du présent alinéa, comme un aidant naturel relativement au même bénéficiaire des soins, la personne qui est le principal soutien de ce bénéficiaire est réputée, pour cette année, le seul aidant naturel de ce bénéficiaire.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier fournit des services de relève bénévole au même endroit à l’égard de plus d’un bénéficiaire des soins, le nombre d’heures consacrées à ces services doit être réparti également entre chaque bénéficiaire des soins.
2009, c. 5, a. 459; 2019, c. 14, a. 380.
1029.8.61.71. Dans la présente section, l’expression:
«aidant naturel» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne une personne qui habite avec le bénéficiaire des soins tout au long de la période, comprise dans l’année, au cours de laquelle des services de relève bénévole lui sont fournis par un particulier admissible, relativement à ce bénéficiaire des soins, et qui est soit le conjoint de ce bénéficiaire, soit une personne à l’égard de laquelle ce bénéficiaire est une personne visée au paragraphe a de la définition de l’expression «proche admissible» prévue à l’article 1029.8.61.61;
«bénéficiaire des soins» désigne une personne qui a une incapacité significative de longue durée et qui bénéficie d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi à son égard par un centre de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), et à l’égard de laquelle:
a)  soit les conditions prévues aux paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14 sont remplies, si elle est âgée de 18 ans ou plus;
b)  soit une autre personne reçoit un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence;
«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne un particulier, autre qu’un particulier exclu pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, qui, au cours de l’année, fournit au Québec des services de relève bénévole à un aidant naturel pour l’année, à l’égard du bénéficiaire des soins, pour un total d’au moins 400 heures;
«particulier exclu» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne:
a)  soit le conjoint du bénéficiaire des soins;
b)  soit une personne qui, abstraction faite de l’article 2, est le père ou la mère du bénéficiaire des soins ou qui, abstraction faite de l’article 1, est l’enfant, le frère ou la soeur du bénéficiaire des soins et, le cas échéant, le conjoint d’une telle personne;
c)  soit une personne qui est un proche admissible, au sens de l’article 1029.8.61.61, de l’aidant naturel, pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, à l’égard de laquelle l’aidant naturel est réputé avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année en vertu de l’article 1029.8.61.64;
«services de relève bénévole» signifie les services non rémunérés fournis par un particulier au domicile d’un bénéficiaire des soins qui consistent soit à prodiguer des soins à ce bénéficiaire, soit à effectuer les tâches qui sont normalement accomplies par l’aidant naturel, relativement à ce bénéficiaire, soit à libérer ce dernier de certaines tâches quotidiennes pour qu’il puisse assurer une présence constante auprès du bénéficiaire des soins, soit à rendre tout autre service semblable dans le but d’accorder un répit à l’aidant naturel.
Pour l’application de la définition de l’expression «aidant naturel» prévue au premier alinéa, lorsque, pour une année d’imposition, plus d’une personne serait considérée, en l’absence du présent alinéa, comme un aidant naturel relativement au même bénéficiaire des soins, la personne qui est le principal soutien de ce bénéficiaire est réputée, pour cette année, le seul aidant naturel de ce bénéficiaire.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier fournit des services de relève bénévole au même endroit à l’égard de plus d’un bénéficiaire des soins, le nombre d’heures consacrées à ces services doit être réparti également entre chaque bénéficiaire des soins.
2009, c. 5, a. 459.