I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.67. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 285; 2007, c. 12, a. 203; 2019, c. 14, a. 378; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.67. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.64, à l’égard d’une personne qui est un proche admissible d’un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition doit être réduit du montant qui représente la partie d’une prestation d’aide financière reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l’année, à l’égard de cette personne, en vertu de l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d’ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l’article 75 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
2005, c. 38, a. 285; 2007, c. 12, a. 203; 2019, c. 14, a. 378.
1029.8.61.67. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.64, à l’égard d’une personne qui est un proche admissible d’un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être réduit du montant qui représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l’année, à l’égard de cette personne, en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d’ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l’article 75 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
2005, c. 38, a. 285; 2007, c. 12, a. 203.
1029.8.61.67. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.64, à l’égard d’une personne qui est un proche admissible d’un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être réduit du montant qui représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l’année, à l’égard de cette personne, en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d’ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l’article 75 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles édicté par le décret numéro 1073-2006 (2006, G.O. 2, 5563) et ses modifications subséquentes.
2005, c. 38, a. 285; 2007, c. 12, a. 203.
1029.8.61.67. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.64, à l’égard d’une personne qui est un proche admissible d’un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être réduit du montant qui représente la partie d’une prestation d’aide financière de dernier recours reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l’année, à l’égard de cette personne, en vertu du chapitre I du titre II de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), qui est attribuable au montant d’ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l’article 39 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret n° 1011-99 du 1er septembre 1999 et ses modifications subséquentes.
2005, c. 38, a. 285.