I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.6. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, un montant au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.5, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par le particulier dans l’année pour des services admissibles, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier a atteint l’âge de 70 ans au moment où les services admissibles sont rendus ou à être rendus à son égard;
c)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Lorsqu’une demande de versements anticipés visée au premier alinéa est faite à l’égard d’une dépense admissible qui comprend une partie d’un montant payé à titre de loyer, le formulaire prescrit au moyen duquel est faite la demande doit être accompagné des documents visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du cinquième alinéa de l’article 1029.8.61.5.
Le particulier qui reçoit des versements anticipés sur une base régulière doit aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur les versements anticipés auxquels il a droit.
Lorsque, au moment de la demande de versements anticipés visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a et b de cet alinéa, un seul d’entre eux peut faire cette demande.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172; 2006, c. 36, a. 198; 2007, c. 12, a. 198; 2009, c. 15, a. 323; 2011, c. 6, a. 192; 2011, c. 34, a. 94; 2021, c. 36, a. 130.
1029.8.61.6. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, un montant au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.5, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par le particulier dans l’année pour des services admissibles, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier a atteint l’âge de 70 ans au moment où les services admissibles sont rendus ou à être rendus à son égard;
c)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Lorsqu’une demande de versements anticipés visée au premier alinéa est faite à l’égard d’une dépense admissible qui comprend une partie d’un montant payé à titre de loyer, le formulaire prescrit au moyen duquel est faite la demande doit être accompagné des documents visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 1029.8.61.5.
Le particulier qui reçoit des versements anticipés sur une base régulière doit aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur les versements anticipés auxquels il a droit.
Lorsque, au moment de la demande de versements anticipés visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a et b de cet alinéa, un seul d’entre eux peut faire cette demande.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172; 2006, c. 36, a. 198; 2007, c. 12, a. 198; 2009, c. 15, a. 323; 2011, c. 6, a. 192; 2011, c. 34, a. 94.
1029.8.61.6. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, un montant au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.5, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par le particulier dans l’année pour des services admissibles, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier a atteint l’âge de 70 ans au moment où les services admissibles sont rendus ou à être rendus à son égard;
c)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière ayant un établissement situé au Québec.
Lorsqu’une demande de versements anticipés visée au premier alinéa est faite à l’égard d’une dépense admissible qui comprend une partie d’un montant payé à titre de loyer, le formulaire prescrit au moyen duquel est faite la demande doit être accompagné des documents visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 1029.8.61.5.
Le particulier qui reçoit des versements anticipés sur une base régulière doit aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur les versements anticipés auxquels il a droit.
Lorsque, au moment de la demande de versements anticipés visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a et b de cet alinéa, un seul d’entre eux peut faire cette demande.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172; 2006, c. 36, a. 198; 2007, c. 12, a. 198; 2009, c. 15, a. 323; 2011, c. 6, a. 192.
1029.8.61.6. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, un montant au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.5, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par le particulier dans l’année pour des services admissibles, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier a atteint l’âge de 70 ans au moment où les services admissibles sont rendus ou à être rendus à son égard;
c)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Lorsqu’une demande de versements anticipés visée au premier alinéa est faite à l’égard d’une dépense admissible qui comprend une partie d’un montant payé à titre de loyer, le formulaire prescrit au moyen duquel est faite la demande doit être accompagné des documents visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 1029.8.61.5.
Le particulier qui reçoit des versements anticipés sur une base régulière doit aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur les versements anticipés auxquels il a droit.
Lorsque, au moment de la demande de versements anticipés visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a et b de cet alinéa, un seul d’entre eux peut faire cette demande.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172; 2006, c. 36, a. 198; 2007, c. 12, a. 198; 2009, c. 15, a. 323.
1029.8.61.6. Lorsqu’un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, un montant au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.5, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par le particulier dans l’année pour des services admissibles, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier a atteint l’âge de 70 ans au moment où les services admissibles sont rendus ou à être rendus à son égard;
c)  le particulier a fait une demande d’inscription au mécanisme de versements anticipés, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans lequel il consent à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Le particulier qui reçoit des versements anticipés sur une base régulière doit aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur les versements anticipés auxquels il a droit.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172; 2006, c. 36, a. 198; 2007, c. 12, a. 198.
1029.8.61.6. Lorsqu’un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, un montant au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.5, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par le particulier dans l’année pour des services admissibles, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande ;
b)  le particulier a atteint l’âge de 70 ans au moment où les services admissibles sont rendus ou à être rendus à son égard ;
c)  le particulier a fait une demande d’inscription au mécanisme de versements anticipés, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans lequel il consent à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Le particulier qui reçoit des versements anticipés sur une base régulière doit aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur les versements anticipés auxquels il a droit.
Lorsqu’un particulier se prévaut des dispositions prévues au premier alinéa, le paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 1029.8.61.5 doit se lire comme suit :
« a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au premier alinéa de l’article 1029.8.61.6, que le particulier admissible a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;. »
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172; 2006, c. 36, a. 198.
1029.8.61.6. Le gestionnaire autorisé doit, lorsqu’il exécute, pour le compte d’un particulier admissible relativement à une dépense admissible effectuée par ce dernier dans une année d’imposition, un ordre de paiement au moyen du mécanisme de paiement visé, verser par anticipation, selon les modalités convenues avec le ministre, à ce particulier admissible ou à son représentant légal, un montant égal à 23 % de cette dépense admissible, au titre du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.5 pour l’année.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des dépenses admissibles, pour une année d’imposition, à l’égard desquelles le gestionnaire autorisé doit verser, pour cette année d’imposition, un montant au particulier admissible ou à son représentant légal ne peut excéder 12 000 $.
2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172.
1029.8.61.6. Le gestionnaire autorisé doit, lorsqu’il exécute, pour le compte d’un particulier admissible relativement à une dépense admissible effectuée par ce dernier dans une année d’imposition, un ordre de paiement au moyen du mécanisme de paiement visé, verser par anticipation, selon les modalités convenues avec le ministre, à ce particulier admissible, un montant égal à 23 % de cette dépense admissible, au titre du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.5 pour l’année.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des dépenses admissibles, pour une année d’imposition, à l’égard desquelles le gestionnaire autorisé doit verser, pour cette année d’imposition, un montant au particulier admissible ne peut excéder 12 000 $.
2000, c. 39, a. 190.