I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.58. Retraite Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, rendre compte de l’administration de la présente section au ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. Le rapport de Retraite Québec est déposé par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine dans les 15 jours qui suivent à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Le rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exige.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.58. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, rendre compte de l’administration de la présente section au ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. Le rapport de la Régie est déposé par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine dans les 15 jours qui suivent à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Le rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exige.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14.
1029.8.61.58. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, rendre compte de l’administration de la présente section au ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Le rapport de la Régie est déposé par le ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille dans les 15 jours qui suivent à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Le rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille exige.
2005, c. 1, a. 257.