I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.55. Retraite Québec doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements prescrits à l’égard de tout montant versé à un particulier admissible pour l’année précédente au titre d’une allocation famille.
Retraite Québec doit aviser le ministre de toute modification à ces renseignements.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.55. Retraite Québec doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements prescrits à l’égard de tout montant versé à un particulier admissible pour l’année précédente au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Retraite Québec doit aviser le ministre de toute modification à ces renseignements.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.55. La Régie doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements prescrits à l’égard de tout montant versé à un particulier admissible pour l’année précédente au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
La Régie doit aviser le ministre de toute modification à ces renseignements.
2005, c. 1, a. 257.