I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.54. Retraite Québec peut, à titre d’organisme chargé du versement d’un montant au titre d’une allocation famille, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Le ministre des Finances peut avancer à Retraite Québec, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.54. Retraite Québec peut, à titre d’organisme chargé du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Le ministre des Finances peut avancer à Retraite Québec, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.54. La Régie peut, à titre d’organisme chargé du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Le ministre des Finances peut avancer à la Régie, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
2005, c. 1, a. 257.