I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.5. Sous réserve de l’article 1029.8.61.5.1, un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où ni le particulier admissible ou, lorsque l’article 1029.8.61.5.1 s’applique à l’égard de ce dernier, ni son conjoint admissible ne sont des personnes non autonomes à la fin de l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) − (C + D);

b)  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(35 % × B) + E.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  36%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2022;
ii.  37%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2023;
iii.  38%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2024;
iv.  39%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2025;
v.  40%, lorsque l’année d’imposition est une année postérieure à l’année 2025;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l’année;
c)  la lettre C représente 3% de l’excédent, sur 60 135 $, du moindre de 100 000 $ et du revenu familial du particulier admissible pour l’année;
d)  la lettre D représente 7% de l’excédent, sur 100 000 $, du revenu familial du particulier admissible pour l’année;
e)  la lettre E représente le montant déterminé selon la formule suivante:

F − G.

Dans la formule prévue au paragraphe e du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le produit obtenu en multipliant l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa par l’un des pourcentages suivants:
i.  1%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2022;
ii.  2%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2023;
iii.  3%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2024;
iv.  4%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2025;
v.  5%, lorsque l’année d’imposition est une année postérieure à l’année 2025;
b)  la lettre G représente 3% de l’excédent, sur 60 135 $, du revenu familial du particulier admissible pour l’année.
Toutefois, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder l’un des montants suivants:
a)  25 500 $, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin de l’année;
b)  19 500 $, lorsque le particulier admissible n’est pas visé au paragraphe a.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les documents suivants, sauf s’ils ont déjà été transmis au ministre dans le cadre d’une demande de versements anticipés visée à l’article 1029.8.61.6:
a)  lorsque le particulier admissible habite une unité de logement et que la dépense admissible comprend une partie du montant payé à titre de loyer, telle que déterminée en vertu de l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5:
i.  une copie du bail de l’unité de logement ou de l’écrit qui doit être remis au locataire dans le cas d’un bail verbal;
ii.  une copie, s’il y a lieu, de l’annexe au bail de l’unité de logement;
iii.  une copie, s’il y a lieu, de tout avis de modification du bail ou de tout jugement fixant le loyer de l’unité de logement;
b)  lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197; 2007, c. 12, a. 197; 2009, c. 15, a. 321; 2013, c. 10, a. 135; 2015, c. 21, a. 478; 2021, c. 36, a. 127.
1029.8.61.5. Sous réserve de l’article 1029.8.61.5.1, un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l’année par le pourcentage suivant:
i.  31%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013;
ii.  32%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2014;
iii.  33%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
iv.  34%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
v.  35%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2016;
b)  la lettre B représente:
i.  3% de l’excédent du revenu familial du particulier admissible pour l’année sur 54 790 $, lorsque ni le particulier admissible ni, dans le cas où l’article 1029.8.61.5.1 s’applique à l’égard de ce dernier, son conjoint admissible ne sont des personnes non autonomes à la fin de l’année;
ii.  zéro, dans les autres cas.
Toutefois, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder l’un des montants suivants:
a)  25 500 $, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin de l’année;
b)  19 500 $, lorsque le particulier admissible n’est pas visé au paragraphe a.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les documents suivants, sauf s’ils ont déjà été transmis au ministre dans le cadre d’une demande de versements anticipés visée à l’article 1029.8.61.6:
a)  lorsque le particulier admissible habite une unité de logement et que la dépense admissible comprend une partie du montant payé à titre de loyer, telle que déterminée en vertu de l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5:
i.  une copie du bail de l’unité de logement ou de l’écrit qui doit être remis au locataire dans le cas d’un bail verbal;
ii.  une copie, s’il y a lieu, de l’annexe au bail de l’unité de logement;
iii.  une copie, s’il y a lieu, de tout avis de modification du bail ou de tout jugement fixant le loyer de l’unité de logement;
b)  lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197; 2007, c. 12, a. 197; 2009, c. 15, a. 321; 2013, c. 10, a. 135; 2015, c. 21, a. 478.
1029.8.61.5. Sous réserve de l’article 1029.8.61.5.1, un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l’année par le pourcentage suivant:
i.  31%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013;
ii.  32%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2014;
iii.  33%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
iv.  34%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
v.  35%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2016;
b)  la lettre B représente:
i.  3% de l’excédent du revenu familial du particulier admissible pour l’année sur 54 790 $, lorsque ni le particulier admissible ni, dans le cas où l’article 1029.8.61.5.1 s’applique à l’égard de ce dernier, son conjoint admissible ne sont des personnes non autonomes à la fin de l’année;
ii.  zéro, dans les autres cas.
Toutefois, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder l’un des montants suivants:
a)  25 500 $, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin de l’année;
b)  19 500 $, lorsque le particulier admissible n’est pas visé au paragraphe a.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les documents suivants, sauf s’ils ont déjà été transmis au ministre dans le cadre d’une demande de versements anticipés visée à l’article 1029.8.61.6:
a)  lorsque le particulier admissible habite une unité de logement et que la dépense admissible comprend une partie du montant payé à titre de loyer, telle que déterminée en vertu de l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5:
i.  une copie du bail de l’unité de logement ou de l’écrit qui doit être remis au locataire dans le cas d’un bail verbal;
ii.  une copie, s’il y a lieu, de l’annexe au bail de l’unité de logement;
iii.  une copie, s’il y a lieu, de tout avis de modification du bail ou de tout jugement fixant le loyer de l’unité de logement;
b)  lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.
Un particulier admissible visé au premier alinéa doit conserver ses factures et autres pièces justificatives relatives aux services admissibles pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197; 2007, c. 12, a. 197; 2009, c. 15, a. 321; 2013, c. 10, a. 135.
1029.8.61.5. Sous réserve de l’article 1029.8.61.5.1, un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 30% de l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible;
b)  la lettre B représente 3% de l’excédent du revenu familial du particulier admissible pour l’année sur 50 000 $.
Toutefois, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder l’un des montants suivants:
a)  21 600 $, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin de l’année;
b)  15 600 $, lorsque le particulier admissible n’est pas visé au paragraphe a.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les documents suivants, sauf s’ils ont déjà été transmis au ministre dans le cadre d’une demande de versements anticipés visée à l’article 1029.8.61.6:
a)  lorsque le particulier admissible habite une unité de logement et que la dépense admissible comprend une partie du montant payé à titre de loyer, telle que déterminée en vertu de l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5:
i.  une copie du bail de l’unité de logement ou de l’écrit qui doit être remis au locataire dans le cas d’un bail verbal;
ii.  une copie, s’il y a lieu, de l’annexe au bail de l’unité de logement;
iii.  une copie, s’il y a lieu, de tout avis de modification du bail ou de tout jugement fixant le loyer de l’unité de logement;
b)  lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.
Un particulier admissible visé au premier alinéa doit conserver ses factures et autres pièces justificatives relatives aux services admissibles pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197; 2007, c. 12, a. 197; 2009, c. 15, a. 321.
1029.8.61.5. Un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder 15 000 $.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, l’un des documents suivants :
a)  lorsque le particulier admissible habite un logement qui constitue un établissement domestique autonome ou une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1 et que la dépense admissible comprend une partie du montant du loyer, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le locateur ;
b)  lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.
Un particulier admissible visé au premier alinéa doit conserver ses factures et autres pièces justificatives relatives aux services admissibles pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197; 2007, c. 12, a. 197.
1029.8.61.5. Un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à 25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder 15 000 $.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, l’un des documents suivants :
a)  lorsque le particulier admissible habite un logement qui constitue un établissement domestique autonome ou une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1 et que la dépense admissible comprend une partie du montant du loyer, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le locateur ;
b)  lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Un particulier admissible visé au premier alinéa doit conserver ses factures et autres pièces justificatives relatives aux services admissibles pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197.
1029.8.61.5. Un particulier admissible qui, dans une année d’imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à 23 % de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition ne peut excéder 12 000 $.
2000, c. 39, a. 190 ;2002, c. 9, a. 117.