I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.45. Lorsque, pour une année d’imposition, Retraite Québec a versé à un particulier un montant au titre d’une allocation famille, ou a affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être versé ou affecté, ce particulier et la personne qui, à la fin de l’année, est son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement au ministre de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que la personne était le conjoint visé du particulier au moment du versement.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint visé pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.45. Lorsque, pour une année d’imposition, Retraite Québec a versé à un particulier un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, ou a affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être versé ou affecté, ce particulier et la personne qui, à la fin de l’année, est son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement au ministre de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que la personne était le conjoint visé du particulier au moment du versement.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint visé pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.45. Lorsque, pour une année d’imposition, la Régie a versé à un particulier un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, ou a affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être versé ou affecté, ce particulier et la personne qui, à la fin de l’année, est son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement au ministre de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que la personne était le conjoint visé du particulier au moment du versement.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint visé pour l’année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
2005, c. 1, a. 257.