I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.4. Les services à l’égard d’un particulier admissible décrits à l’article 1029.8.61.3 ne comprennent pas les services suivants:
a)  un service d’aide à la personne, qui est un service visé à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu par une personne qui est un praticien visé à l’article 752.0.18;
b)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et dont la prestation est régie par cet ordre professionnel, sauf un service visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
c)  un service relatif à des travaux de construction et de réparation ou exigeant une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article;
e)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article;
f)  un service qui consiste à remplir un formulaire fiscal, sauf si ce formulaire est le formulaire visé à l’article 1029.8.61.6.
2000, c. 39, a. 190; 2005, c. 1, a. 256; 2006, c. 36, a. 196; 2007, c. 12, a. 196; 2009, c. 15, a. 320.
1029.8.61.4. Les services à l’égard d’un particulier admissible décrits à l’article 1029.8.61.3 ne comprennent pas les services suivants:
a)  un service d’aide à la personne, qui est un service visé à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu par une personne qui est un praticien visé à l’article 752.0.18;
b)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et dont la prestation est régie par cet ordre professionnel, sauf un service visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
c)  un service relatif à des travaux de construction et de réparation ou exigeant une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article;
e)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article;
f)  un service qui consiste à remplir un formulaire fiscal, sauf si ce formulaire est l’un des formulaires visés à l’article 1029.8.61.6.
2000, c. 39, a. 190; 2005, c. 1, a. 256; 2006, c. 36, a. 196; 2007, c. 12, a. 196.
1029.8.61.4. Les services à l’égard d’un particulier admissible décrits à l’article 1029.8.61.3 ne comprennent pas les services suivants :
a)  un service d’aide à la personne, qui est un service visé à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu par une personne qui est un praticien visé à l’article 752.0.18 ;
b)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et dont la prestation est régie par cet ordre professionnel, sauf un service visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3 ;
c)  un service relatif à des travaux de construction et de réparation ou exigeant une carte de compétence particulière délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
d)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article ;
e)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article.
2000, c. 39, a. 190; 2005, c. 1, a. 256; 2006, c. 36, a. 196.
1029.8.61.4. Les services à l’égard d’un particulier admissible décrits à l’article 1029.8.61.3 ne comprennent pas les services suivants :
a)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est un praticien visé à l’article 752.0.18, à l’égard d’un service décrit au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3 ;
b)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est un membre d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et dont la prestation est régie par cet ordre professionnel ;
c)  un service relatif à des travaux de construction et de réparation ou exigeant une carte de compétence particulière délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
d)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article ;
e)  un service rendu ou à être rendu par une ressource d’hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à un particulier admissible à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article.
2000, c. 39, a. 190; 2005, c. 1, a. 256.