I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.36. Retraite Québec peut affecter tout montant à être versé à un particulier au titre d’une allocation famille pour un mois donné au paiement de tout montant dont ce particulier est débiteur par suite de l’application des dispositions suivantes, et lui en donner avis:
a)  les dispositions de la présente section;
b)  les dispositions de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur;
c)  les dispositions de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur.
Le cas échéant, l’affectation s’opère en tenant compte du fait qu’un particulier reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II, V et VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
2005, c. 1, a. 257; 2007, c. 12, a. 202; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 376; 2023, c. 19, a. 110.
1029.8.61.36. Retraite Québec peut affecter tout montant à être versé à un particulier au titre d’une allocation famille pour un mois donné au paiement de tout montant dont ce particulier est débiteur par suite de l’application des dispositions suivantes, et lui en donner avis:
a)  les dispositions de la présente section;
b)  les dispositions de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur;
c)  les dispositions de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur.
Le cas échéant, l’affectation s’opère en tenant compte du fait qu’un particulier reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
2005, c. 1, a. 257; 2007, c. 12, a. 202; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 376.
1029.8.61.36. Retraite Québec peut affecter tout montant à être versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour un mois donné au paiement de tout montant dont ce particulier est débiteur par suite de l’application des dispositions suivantes, et lui en donner avis:
a)  les dispositions de la présente section;
b)  les dispositions de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur;
c)  les dispositions de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur.
Le cas échéant, l’affectation s’opère en tenant compte du fait qu’un particulier reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
2005, c. 1, a. 257; 2007, c. 12, a. 202; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.36. La Régie peut affecter tout montant à être versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour un mois donné au paiement de tout montant dont ce particulier est débiteur par suite de l’application des dispositions suivantes, et lui en donner avis:
a)  les dispositions de la présente section;
b)  les dispositions de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur;
c)  les dispositions de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur.
Le cas échéant, l’affectation s’opère en tenant compte du fait qu’un particulier reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
2005, c. 1, a. 257; 2007, c. 12, a. 202.
1029.8.61.36. La Régie peut affecter tout montant à être versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour un mois donné au paiement de tout montant dont ce particulier est débiteur par suite de l’application des dispositions suivantes, et lui en donner avis :
a)  les dispositions de la présente section ;
b)  les dispositions de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur ;
c)  les dispositions de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), telles qu’elles se sont appliquées à l’égard du débiteur.
Le cas échéant, l’affectation s’opère en tenant compte du fait qu’un particulier reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
2005, c. 1, a. 257.