I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.35. Lorsque, pour un mois donné, Retraite Québec a versé à un particulier au titre d’une allocation famille un montant auquel il n’avait pas droit et que ce particulier est le conjoint visé d’un particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible relativement auquel le montant a été versé, qui avait le droit de recevoir ce montant, le particulier admissible et son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement à Retraite Québec de ce montant, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que le particulier était le conjoint visé du particulier admissible au moment du versement.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 190; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.35. Lorsque, pour un mois donné, Retraite Québec a versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants un montant auquel il n’avait pas droit et que ce particulier est le conjoint visé d’un particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible relativement auquel le montant a été versé, qui avait le droit de recevoir ce montant, le particulier admissible et son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement à Retraite Québec de ce montant, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que le particulier était le conjoint visé du particulier admissible au moment du versement.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 190; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.35. Lorsque, pour un mois donné, la Régie a versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants un montant auquel il n’avait pas droit et que ce particulier est le conjoint visé d’un particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible relativement auquel le montant a été versé, qui avait le droit de recevoir ce montant, le particulier admissible et son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement à la Régie de ce montant, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que le particulier était le conjoint visé du particulier admissible au moment du versement.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 190.
1029.8.61.35. Lorsque, pour un mois donné, la Régie a versé à un particulier au titre d’un paiement de soutien aux enfants un montant auquel il n’avait pas droit et que ce particulier est le conjoint visé d’un particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible relativement auquel le montant a été versé, le particulier admissible et son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement à la Régie de ce montant, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à l’application de l’article 1029.8.61.18 et que le particulier était le conjoint visé du particulier admissible au moment du versement.
2005, c. 1, a. 257.