I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.31. La créance d’un particulier à l’égard du versement d’un montant au titre d’une allocation famille se prescrit par trois ans.
Toutefois, la prescription ne court pas lorsque le versement fait par Retraite Québec résulte d’un nouveau calcul du revenu pris en considération dans la détermination d’un montant au titre d’une allocation famille.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.31. La créance d’un particulier à l’égard du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants se prescrit par trois ans.
Toutefois, la prescription ne court pas lorsque le versement fait par Retraite Québec résulte d’un nouveau calcul du revenu pris en considération dans la détermination d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.31. La créance d’un particulier à l’égard du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants se prescrit par trois ans.
Toutefois, la prescription ne court pas lorsque le versement fait par la Régie résulte d’un nouveau calcul du revenu pris en considération dans la détermination d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
2005, c. 1, a. 257.