I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.3. Les services d’aide à la personne rendus ou à être rendus à un particulier admissible, qui sont essentiels à son maintien à domicile, ou qui le permettent, et auxquels le paragraphe a de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve des articles 1029.8.61.3.1 et 1029.8.61.4, les suivants:
a)  un service de soins personnels relatifs à l’hygiène, à l’habillement, à l’alimentation et à la mobilisation ou aux transferts du particulier, lorsque celui-ci ne jouit pas, en raison de sa condition, d’une autonomie suffisante pour prendre entièrement soin de lui-même;
b)  un service de préparation ou de livraison de repas;
c)  un service de surveillance non spécialisée;
c.1)  un service de télésurveillance centrée sur la personne;
c.2)  un service relié à l’utilisation d’un dispositif de repérage d’une personne par système de localisation GPS;
d)  un service de soutien pour permettre au particulier de remplir ses devoirs ou ses obligations civiques;
e)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
Les services d’entretien ou d’approvisionnement rendus ou à être rendus à l’égard d’une unité de logement ou d’une unité d’habitation d’un particulier admissible, qui sont des services requis par un particulier admissible afin de faire effectuer des tâches qui sont normalement effectuées à l’égard d’une telle unité et auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve des articles 1029.8.61.3.1 et 1029.8.61.4, les suivants:
a)  un service d’entretien ménager;
b)  un service d’entretien des vêtements et du linge de maison;
c)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs extérieurs, y compris des travaux devant être effectués habituellement chaque année, à date à peu près fixe, en raison de l’influence des saisons;
c.1)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs sur une installation qui se trouve à l’intérieur de l’unité de logement ou de l’unité d’habitation ou, selon le cas, du bâtiment dans lequel est située cette unité, et qui aurait pu, en raison de sa nature ou de l’usage auquel elle est destinée, se trouver à l’extérieur;
d)  un service d’approvisionnement en nécessités courantes.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 116; 2005, c. 1, a. 255; 2006, c. 36, a. 194; 2009, c. 15, a. 318; 2013, c. 10, a. 133.
1029.8.61.3. Les services d’aide à la personne rendus ou à être rendus à un particulier admissible, qui sont essentiels à son maintien à domicile, ou qui le permettent, et auxquels le paragraphe a de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve de l’article 1029.8.61.4, les suivants:
a)  un service de soins personnels relatifs à l’hygiène, à l’habillement, à l’alimentation et à la mobilisation ou aux transferts du particulier, lorsque celui-ci ne jouit pas, en raison de sa condition, d’une autonomie suffisante pour prendre entièrement soin de lui-même;
b)  un service de préparation ou de livraison de repas;
c)  un service de surveillance non spécialisée;
d)  un service de soutien pour permettre au particulier de remplir ses devoirs ou ses obligations civiques;
e)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
Les services d’entretien ou d’approvisionnement rendus ou à être rendus à l’égard d’une unité de logement ou d’une unité d’habitation d’un particulier admissible, qui sont des services requis par un particulier admissible afin de faire effectuer des tâches qui sont normalement effectuées à l’égard d’une telle unité et auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3.1 et de l’article 1029.8.61.4, les suivants:
a)  un service d’entretien ménager;
b)  un service d’entretien des vêtements et du linge de maison;
c)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs extérieurs, y compris des travaux devant être effectués habituellement chaque année, à date à peu près fixe, en raison de l’influence des saisons;
c.1)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs sur une installation qui se trouve à l’intérieur de l’unité de logement ou de l’unité d’habitation ou, selon le cas, du bâtiment dans lequel est située cette unité, et qui aurait pu, en raison de sa nature ou de l’usage auquel elle est destinée, se trouver à l’extérieur;
d)  un service d’approvisionnement en nécessités courantes.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 116; 2005, c. 1, a. 255; 2006, c. 36, a. 194; 2009, c. 15, a. 318.
1029.8.61.3. Les services d’aide à la personne rendus ou à être rendus à un particulier admissible, qui sont essentiels à son maintien à domicile, ou qui le permettent, et auxquels le paragraphe a de la définition de l’expression « service admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve de l’article 1029.8.61.4, les suivants :
a)  un service d’assistance non professionnelle pour permettre au particulier d’accomplir une activité de la vie quotidienne ;
b)  un service de préparation ou de livraison de repas ;
c)  un service de surveillance non spécialisée ;
d)  un service de soutien pour permettre au particulier de remplir ses devoirs ou ses obligations civiques;
e)  un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
Les services d’entretien ou d’approvisionnement rendus ou à être rendus à l’égard d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre, qui sont des services requis par un particulier admissible afin de faire effectuer des tâches qui sont normalement effectuées à l’égard d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre et auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression « service admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3.1 et de l’article 1029.8.61.4, les suivants :
a)  un service d’entretien ménager ;
b)  un service d’entretien des vêtements  et du linge de maison;
c)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs extérieurs, y compris des travaux devant être effectués habituellement chaque année, à date à peu près fixe, en raison de l’influence des saisons ;
c.1)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs sur une installation qui se trouve à l’intérieur de l’établissement domestique autonome ou, selon le cas, du bâtiment dans lequel est situé l’établissement domestique autonome ou la chambre, et qui aurait pu, en raison de sa nature ou de l’usage auquel elle est destinée, se trouver à l’extérieur ;
d)  un service d’approvisionnement en nécessités courantes.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 116; 2005, c. 1, a. 255; 2006, c. 36, a. 194.
1029.8.61.3. Les services d’aide à la personne rendus ou à être rendus à un particulier admissible, qui sont essentiels à son maintien à domicile, ou qui le permettent, et auxquels le paragraphe a de la définition de l’expression « service admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve de l’article 1029.8.61.4, les suivants :
a)  un service d’assistance non professionnelle pour permettre au particulier d’accomplir une activité de la vie quotidienne ;
b)  un service de préparation de repas ;
c)  un service de surveillance non spécialisée ;
d)  un service de soutien pour permettre au particulier de remplir ses devoirs ou ses obligations civiques.
Les services d’entretien ou d’approvisionnement rendus ou à être rendus à l’égard d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre, qui sont des services requis par un particulier admissible afin de faire effectuer des tâches qui sont normalement effectuées à l’égard d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre et auxquels le paragraphe b de la définition de l’expression « service admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve de l’article 1029.8.61.4, les suivants :
a)  un service d’entretien ménager ;
b)  un service d’entretien des vêtements ;
c)  un service d’entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs à l’extérieur de l’établissement domestique autonome ou la chambre ;
d)  un service d’approvisionnement en nécessités courantes.
2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 116; 2005, c. 1, a. 255.