I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.28. Retraite Québec verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille, à l’égard d’un enfant à charge admissible, dans les 15 premiers jours des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre d’une année d’imposition, les montants déterminés, à son égard, au titre d’une allocation famille pour chacun des mois compris dans cette année, selon les modalités suivantes:
a)  le versement fait au mois de janvier comprend les montants déterminés au titre d’une allocation famille pour les mois de janvier, de février et de mars de cette année;
b)  le versement fait au mois d’avril comprend les montants déterminés au titre d’une allocation famille pour les mois d’avril, de mai et de juin de cette année;
c)  le versement fait au mois de juillet comprend les montants déterminés au titre d’une allocation famille pour les mois de juillet, d’août et de septembre de cette année;
d)  le versement fait au mois d’octobre comprend les montants déterminés au titre d’une allocation famille pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre de cette année.
Malgré le premier alinéa, Retraite Québec peut, sur demande, verser un montant au titre d’une allocation famille dans les 15 premiers jours de chaque mois compris dans une année d’imposition et un tel versement ne comprend que le montant déterminé au titre d’une allocation famille pour le mois de ce versement.
Toutefois, le versement fait en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas d’un montant déterminé au titre d’une allocation famille pour un mois donné qui est soit le mois de janvier 2018, soit le mois de juillet d’une année postérieure à l’année 2017 ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable au supplément pour l’achat de fournitures scolaires, laquelle fait l’objet d’un versement distinct par Retraite Québec au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 189; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 375.
1029.8.61.28. Retraite Québec verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, à l’égard d’un enfant à charge admissible, dans les 15 premiers jours des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre d’une année d’imposition, les montants déterminés, à son égard, au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour chacun des mois compris dans cette année, selon les modalités suivantes :
a)  le versement fait au mois de janvier comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de janvier, de février et de mars de cette année ;
b)  le versement fait au mois d’avril comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’avril, de mai et de juin de cette année ;
c)  le versement fait au mois de juillet comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de juillet, d’août et de septembre de cette année ;
d)  le versement fait au mois d’octobre comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre de cette année.
Malgré le premier alinéa, Retraite Québec peut, sur demande, verser un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants dans les 15 premiers jours de chaque mois compris dans une année d’imposition et un tel versement ne comprend que le montant déterminé au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour le mois de ce versement.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 189; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.28. La Régie verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, à l’égard d’un enfant à charge admissible, dans les 15 premiers jours des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre d’une année d’imposition, les montants déterminés, à son égard, au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour chacun des mois compris dans cette année, selon les modalités suivantes :
a)  le versement fait au mois de janvier comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de janvier, de février et de mars de cette année ;
b)  le versement fait au mois d’avril comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’avril, de mai et de juin de cette année ;
c)  le versement fait au mois de juillet comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de juillet, d’août et de septembre de cette année ;
d)  le versement fait au mois d’octobre comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre de cette année.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut, sur demande, verser un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants dans les 15 premiers jours de chaque mois compris dans une année d’imposition et un tel versement ne comprend que le montant déterminé au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour le mois de ce versement.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 189.
1029.8.61.28. La Régie verse à un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, dans les 15 premiers jours des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre d’une année d’imposition, les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour chacun des mois compris dans cette année, selon les modalités suivantes :
a)  le versement fait au mois de janvier comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de janvier, de février et de mars de cette année ;
b)  le versement fait au mois d’avril comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’avril, de mai et de juin de cette année ;
c)  le versement fait au mois de juillet comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois de juillet, d’août et de septembre de cette année ;
d)  le versement fait au mois d’octobre comprend les montants déterminés au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre de cette année.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut, sur demande, verser un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants dans les 15 premiers jours de chaque mois compris dans une année d’imposition et un tel versement ne comprend que le montant déterminé au titre d’un paiement de soutien aux enfants pour le mois de ce versement.
2005, c. 1, a. 257.