I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.27. Retraite Québec avise le particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille du montant fixé pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet de chaque année civile au titre d’une allocation famille.
Le montant fixé en vertu du premier alinéa est révisé en cours d’année lorsqu’un changement de situation a pour effet de le modifier et un nouvel avis est transmis par Retraite Québec au particulier admissible.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 188; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.27. Retraite Québec avise le particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants du montant fixé pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet de chaque année civile au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le montant fixé en vertu du premier alinéa est révisé en cours d’année lorsqu’un changement de situation a pour effet de le modifier et un nouvel avis est transmis par Retraite Québec au particulier admissible.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 188; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.27. La Régie avise le particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants du montant fixé pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet de chaque année civile au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le montant fixé en vertu du premier alinéa est révisé en cours d’année lorsqu’un changement de situation a pour effet de le modifier et un nouvel avis est transmis par la Régie au particulier admissible.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 188.
1029.8.61.27. La Régie avise le particulier admissible du montant fixé pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet de chaque année civile au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le montant fixé en vertu du premier alinéa est révisé en cours d’année lorsqu’un changement de situation a pour effet de le modifier et un nouvel avis est transmis par la Régie au particulier admissible.
2005, c. 1, a. 257.