I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.26. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné doit aviser Retraite Québec de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille.
Le particulier doit aviser Retraite Québec avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient.
Retraite Québec peut, dans le cadre de la communication de renseignements par le ministre ou par le Directeur de l’état civil quant à un particulier qui reçoit un montant au titre d’une allocation famille ou par le ministre du Revenu du Canada quant à un particulier qui reçoit une allocation canadienne pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), considérer qu’un changement de situation lui est communiqué.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 284; 2006, c. 13, a. 245; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 374.
1029.8.61.26. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné doit aviser Retraite Québec de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le particulier doit aviser Retraite Québec avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient.
Retraite Québec peut, dans le cadre de la communication de renseignements par le ministre ou par le Directeur de l’état civil quant à un particulier qui reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants ou par le ministre du Revenu du Canada quant à un particulier qui reçoit une prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), considérer qu’un changement de situation lui est communiqué.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 284; 2006, c. 13, a. 245; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.26. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné doit aviser la Régie de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le particulier doit aviser la Régie avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient.
La Régie peut, dans le cadre de la communication de renseignements par le ministre ou par le Directeur de l’état civil quant à un particulier qui reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants ou par le ministre du Revenu du Canada quant à un particulier qui reçoit une prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), considérer qu’un changement de situation lui est communiqué.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 284; 2006, c. 13, a. 245.
1029.8.61.26. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné doit aviser la Régie de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Le particulier doit aviser la Régie avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient.
La Régie peut, dans le cadre de la communication de renseignements par le ministre quant à un particulier qui reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants ou par le ministre du Revenu du Canada quant à un particulier qui reçoit une prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), considérer qu’un changement de situation lui est communiqué.
2005, c. 1, a. 257.