I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.24.1. Lorsqu’un particulier n’a pas présenté une demande dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.61.19 et 1029.8.61.19.1 ou au premier alinéa de l’article 1029.8.61.24, il peut demander par écrit à Retraite Québec de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels la demande n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Il est fait droit à une telle demande de prorogation si le particulier démontre qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Le délai est alors prorogé d’une période n’excédant pas 24 mois.
2017, c. 29, a. 190.