I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction de l’allocation famille déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de l’allocation famille sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185; 2019, c. 14, a. 372.
Pour l’année d’imposition 2024, le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 40 168 $ à 42 136 $; le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 55 183 $ à 57 822 $.
Voir (2023) 155 G.O. 1, 795.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction de l’allocation famille déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de l’allocation famille sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185; 2019, c. 14, a. 372.
Pour l’année d’imposition 2023, le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 37 752 $ à 40 168 $; le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 51 893 $ à 55 183 $.
Voir (2022) 154 G.O. 1, 709.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction de l’allocation famille déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de l’allocation famille sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185; 2019, c. 14, a. 372.
Pour l’année d’imposition 2022, le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 36 728 $ à 37 752 $; le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 50 521 $ à 51 893 $.
Voir (2021) 153 G.O. 1, 688.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction de l’allocation famille déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de l’allocation famille sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185; 2019, c. 14, a. 372.
Pour l’année d’imposition 2021, le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 36 256 $ à 36 728 $; le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 49 842 $ à 50 521 $.
Voir (2020) 152 G.O. 1, 924.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction de l’allocation famille déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de l’allocation famille sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185; 2019, c. 14, a. 372.
Pour l’année d’imposition 2020, le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 35 680 $ à 36 256 $; le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 49 044 $ à 49 842 $.
Voir (2019) 151 G.O. 1, 772.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction de l’allocation famille déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction de l’allocation famille sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185; 2019, c. 14, a. 372.
Pour l’année d’imposition 2019, le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 35 096 $ à 35 680 $; le montant du seuil de réduction de l’allocation famille applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 48 246 $ à 49 044 $.
Voir (2018) 150 G.O. 1, 854.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185.
Pour l’année d’imposition 2019, le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 35 096 $ à 35 680 $; le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 48 246 $ à 49 044 $.
Voir (2018) 150 G.O. 1, 854.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185.
Pour l’année d’imposition 2018, le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 34 824 $ à 35 096 $; le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 47 868 $ à 48 246 $.
Voir (2017) 149 G.O. 1, 1330.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185.
Pour l’année d’imposition 2017, le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 34 656 $ à 34 824 $; le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 47 665 $ à 47 868 $.
Voir (2016) 148 G.O. 1, 1289.
1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants déterminés, pour une année d’imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.61.22.
L’avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants sont déterminés et peut faire l’objet d’une révision ayant un effet rétroactif à cette date.
2006, c. 13, a. 185.
Pour l’année d’imposition 2015, le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier n’ayant pas de conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 33 944 $ à 34 280 $; le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d’un mois donné de l’année passe de 46 699 $ à 47 196 $.
Voir (2014) 146 G.O. 1, 1270.