I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2020, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 198 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
a.1)  les montants de 995 $ et de 663 $ mentionnés au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
a.2)  le montant de 104 $ mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
b)  le montant de 2 515 $ mentionné au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
c)  le montant de 882 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
d)  le montant de 1 000 $ mentionné au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
e)  le montant de 352 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282; 2009, c. 5, a. 456; 2017, c. 29, a. 188; 2019, c. 14, a. 370; 2020, c. 5, a. 214; 2020, c. 16, a. 159.
1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2019, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 195 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
a.1)  le montant de 978 $ mentionné au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
a.2)  le montant de 102 $ mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
b)  les montants de 2 472 $, de 1 735 $ et de 1 852 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
c)  le montant de 867 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
d)  les montants de 694 $ et de 641 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
e)  le montant de 346 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282; 2009, c. 5, a. 456; 2017, c. 29, a. 188; 2019, c. 14, a. 370; 2020, c. 5, a. 214.
1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2019, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 195 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
a.1)  le montant de 978 $ mentionné au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
a.2)  le montant de 102 $ mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
b)  les montants de 2 472 $, de 1 735 $ et de 1 852 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
c)  le montant de 867 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
d)  les montants de 694 $ et de 641 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
e)  le montant de 346 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282; 2009, c. 5, a. 456; 2017, c. 29, a. 188; 2019, c. 14, a. 370.
1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 190 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
a.1)  le montant de 954 $ mentionné au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
b)  les montants de 2 410 $, de 1 204 $ et de 1 806 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
c)  le montant de 845 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
d)  les montants de 676 $ et de 625 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
e)  le montant de 337 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282; 2009, c. 5, a. 456; 2017, c. 29, a. 188.
1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 161,50 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
b)  les montants de 2 000 $, de 1 000 $ et de 1 500 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
c)  le montant de 700 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
d)  les montants de 553 $ et de 510 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18;
e)  le montant de 276 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, chacun des montants visés au quatrième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282; 2009, c. 5, a. 456.
1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et quatrième alinéas font référence sont les suivants :
a)  le montant de 161,50 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
b)  les montants de 2 000 $, de 1 000 $ et de 1 500 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
c)  le montant de 700 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
d)  les montants de 553 $ et de 510 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18 ;
e)  le montant de 276 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 1029.8.61.18.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282.