I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.2. Sous réserve de l’article 1029.8.61.2.7 et pour l’application de la présente section, une dépense admissible, à l’égard de services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard d’un particulier admissible, ne comprend, pour une année d’imposition, aucun des montants suivants:
a)  un montant qui a été déduit dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier admissible ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
b)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul:
i.  soit d’un montant qui a été déduit dans le calcul de l’impôt à payer du particulier admissible ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit d’un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier admissible ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier admissible ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie;
c)  un montant pour lequel le particulier admissible ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier admissible ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier admissible ou de son conjoint.
2000, c. 39, a. 190; 2003, c. 2, a. 276; 2004, c. 21, a. 439; 2009, c. 15, a. 316.
1029.8.61.2. Pour l’application de la présente section, une dépense admissible, à l’égard de services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard d’un particulier admissible, ne comprend, pour une année d’imposition, aucun des montants suivants :
a)  un montant qui a été déduit dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier admissible ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
b)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul :
i.  soit d’un montant qui a été déduit dans le calcul de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
ii.  soit d’un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie ;
c)  un montant pour lequel le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
2000, c. 39, a. 190; 2003, c. 2, a. 276; 2004, c. 21, a. 439.