I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.1.3. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un immeuble d’habitation collective ou une partie d’un tel immeuble à l’égard duquel l’exploitant, au début d’un mois donné débutant après le 31 décembre 2012 et avant le 1er juillet 2013, n’est pas titulaire de l’attestation ou du certificat visé à la définition de l’expression «résidence privée pour aînés» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 et qui n’était pas inscrit au registre des résidences privées pour aînés visé à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) le 1er décembre 2012, est considéré comme une résidence privée pour aînés pour ce mois donné s’il était une résidence pour personnes âgées le 31 décembre 2012, au sens de l’article 1029.8.61.1 tel qu’il se lisait à cette date, sauf si l’exploitant a été avisé, avant le 30 juin 2013, conformément à l’article 346.0.12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de la période maximale pour mettre un terme aux activités de cette résidence, auquel cas la règle prévue au paragraphe b s’applique;
b)  un immeuble d’habitation collective ou une partie d’un tel immeuble qui, le 31 décembre 2012, est une résidence pour personnes âgées, au sens de l’article 1029.8.61.1 tel qu’il se lisait à cette date, dont les activités cessent par suite de l’application de l’un des articles 42 et 43 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux afin notamment de resserrer le processus de certification des résidences privées pour aînés (2011, chapitre 27), est considéré comme une résidence privée pour aînés pour tout mois postérieur au mois de décembre 2012 qui précède le mois suivant celui au cours duquel cessent les activités de la résidence.
2013, c. 10, a. 126.