I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.1.1. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 115; 2005, c. 1, a. 254; 2005, c. 38, a. 280; 2009, c. 15, a. 315.
1029.8.61.1.1. Une chambre à laquelle réfèrent les articles 1029.8.61.1 et 1029.8.61.3 est l’une des chambres suivantes :
a)  une chambre dont un particulier admissible ou son conjoint est locataire ou sous-locataire, qui est située dans une résidence pour personnes âgées et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible ;
b)  une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par un particulier admissible ou son conjoint pour une période d’au moins 60 jours consécutifs et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Toutefois, une chambre visée au premier alinéa ne comprend pas une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard d’un particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible.
2002, c. 9, a. 115; 2005, c. 1, a. 254; 2005, c. 38, a. 280.