I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble des fonctions mentales qui le limite de façon importante dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge pendant une période prévisible d’au moins un an.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 pour un mois donné, une demande doit, au plus tard 11 mois après la fin du mois donné, être présentée à Retraite Québec et être accompagnée du rapport d’un membre d’un ordre professionnel qui évalue l’état de l’enfant pour une période qui précède d’au plus 12 mois la date de la demande.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande et de fournir un nouveau rapport d’un membre d’un ordre professionnel aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, lorsqu’un particulier devient un particulier admissible, à l’égard d’un enfant admissible qui donne déjà droit à un montant au titre du supplément pour enfant handicapé et à l’égard duquel le particulier a présenté ou est réputé avoir présenté une demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.61.24.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, Retraite Québec peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre membre d’un ordre professionnel et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou du membre d’un ordre professionnel, Retraite Québec en désigne un autre.
Retraite Québec peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Malgré le premier alinéa, l’enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis, sans raison valable;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 183; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 186.
1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d’au moins un an.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, une demande doit être présentée à Retraite Québec et être accompagnée du rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande et de fournir un nouveau rapport d’expert aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, lorsqu’un particulier devient un particulier admissible, à l’égard d’un enfant admissible qui donne déjà droit à un montant au titre du supplément pour enfant handicapé et à l’égard duquel le particulier a présenté ou est réputé avoir présenté une demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.61.24.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, Retraite Québec peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre expert et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou de l’expert, Retraite Québec en désigne un autre.
Retraite Québec peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Malgré le premier alinéa, l’enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis sans raison valable ;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 183; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d’au moins un an.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, une demande doit être présentée à la Régie et être accompagnée du rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant.
Il y a dispense de présenter une nouvelle demande et de fournir un nouveau rapport d’expert aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, lorsqu’un particulier devient un particulier admissible, à l’égard d’un enfant admissible qui donne déjà droit à un montant au titre du supplément pour enfant handicapé et à l’égard duquel le particulier a présenté ou est réputé avoir présenté une demande visée au premier alinéa de l’article 1029.8.61.24.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, la Régie peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre expert et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou de l’expert, la Régie en désigne un autre.
La Régie peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Malgré le premier alinéa, l’enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis sans raison valable ;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 183.
1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d’au moins un an.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18, une demande doit être présentée à la Régie et être accompagnée du rapport d’un expert qui évalue l’état de l’enfant.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, la Régie peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre expert et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou de l’expert, la Régie en désigne un autre.
2005, c. 1, a. 257.