I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.18.3. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, peut renoncer, en tout temps, à son droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en faveur d’un autre particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible, qui est son conjoint visé, pourvu qu’il en avise Retraite Québec.
La renonciation prend effet à compter de la date du versement d’un montant au titre d’une allocation famille qui suit la date de l’avis à Retraite Québec.
2006, c. 13, a. 182; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.18.3. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, peut renoncer, en tout temps, à son droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en faveur d’un autre particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible, qui est son conjoint visé, pourvu qu’il en avise Retraite Québec.
La renonciation prend effet à compter de la date du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants qui suit la date de l’avis à Retraite Québec.
2006, c. 13, a. 182; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.18.3. Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, peut renoncer, en tout temps, à son droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en faveur d’un autre particulier admissible, à l’égard de l’enfant à charge admissible, qui est son conjoint visé, pourvu qu’il en avise la Régie.
La renonciation prend effet à compter de la date du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants qui suit la date de l’avis à la Régie.
2006, c. 13, a. 182.