I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.18.1. Lorsque, pour un mois donné compris dans une année d’imposition, deux particuliers, qui sont mutuellement des conjoints visés au début du mois donné, auraient, en l’absence du présent article, le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en vertu de l’article 1029.8.61.18, seul le particulier visé au deuxième alinéa a le droit de recevoir ce montant pour le mois donné.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est, selon le cas:
a)  lorsqu’il s’agit d’une première demande provenant d’une famille, autre qu’une famille recomposée:
i.  la mère biologique de l’enfant à charge admissible lorsque cette demande est réputée, conformément à l’article 1029.8.61.24, avoir été présentée;
ii.  le premier des particuliers visés au premier alinéa qui présente une demande, autre que celle visée au sous-paragraphe i, à l’égard d’un enfant à charge admissible;
b)  lorsqu’il s’agit d’une première demande provenant d’une famille recomposée:
i.  le particulier qui a un lien de filiation avec le plus grand nombre d’enfants à charge admissibles visés par la demande;
ii.  si chacun des conjoints visés a un lien de filiation avec un nombre égal d’enfants à charge admissibles visés par la demande, le particulier qui a un lien de filiation avec le plus jeune enfant et si cet enfant a un lien de filiation avec chacun des conjoints visés, la mère;
c)  lorsqu’il s’agit d’une deuxième demande et pour toutes les demandes subséquentes provenant d’une famille, le particulier qui reçoit, au moment de cette demande, un montant au titre d’une allocation famille.
Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa, une famille recomposée désigne deux familles monoparentales qui s’unissent pour former une nouvelle famille.
2006, c. 13, a. 182; 2010, c. 25, a. 179; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.18.1. Lorsque, pour un mois donné compris dans une année d’imposition, deux particuliers, qui sont mutuellement des conjoints visés au début du mois donné, auraient, en l’absence du présent article, le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de l’article 1029.8.61.18, seul le particulier visé au deuxième alinéa a le droit de recevoir ce montant pour le mois donné.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est, selon le cas:
a)  lorsqu’il s’agit d’une première demande provenant d’une famille, autre qu’une famille recomposée:
i.  la mère biologique de l’enfant à charge admissible lorsque cette demande est réputée, conformément à l’article 1029.8.61.24, avoir été présentée;
ii.  le premier des particuliers visés au premier alinéa qui présente une demande, autre que celle visée au sous-paragraphe i, à l’égard d’un enfant à charge admissible;
b)  lorsqu’il s’agit d’une première demande provenant d’une famille recomposée:
i.  le particulier qui a un lien de filiation avec le plus grand nombre d’enfants à charge admissibles visés par la demande;
ii.  si chacun des conjoints visés a un lien de filiation avec un nombre égal d’enfants à charge admissibles visés par la demande, le particulier qui a un lien de filiation avec le plus jeune enfant et si cet enfant a un lien de filiation avec chacun des conjoints visés, la mère;
c)  lorsqu’il s’agit d’une deuxième demande et pour toutes les demandes subséquentes provenant d’une famille, le particulier qui reçoit, au moment de cette demande, un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa, une famille recomposée désigne deux familles monoparentales qui s’unissent pour former une nouvelle famille.
2006, c. 13, a. 182; 2010, c. 25, a. 179.
1029.8.61.18.1. Lorsque, pour un mois donné compris dans une année d’imposition, deux particuliers, qui sont mutuellement des conjoints visés au début du mois donné, auraient, en l’absence du présent article, le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de l’article 1029.8.61.18, seul le particulier visé au deuxième alinéa a le droit de recevoir ce montant pour le mois donné.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est, selon le cas :
a)  lorsqu’il s’agit d’une première demande provenant d’une famille, autre qu’une famille recomposée :
i.  la mère biologique de l’enfant à charge admissible lorsque cette demande est réputée, conformément à l’article 1029.8.61.24, avoir été présentée ;
ii.  le premier des particuliers visés au premier alinéa qui présente une demande, autre que celle visée au sous-paragraphe i, à l’égard d’un enfant à charge admissible ;
b)  lorsqu’il s’agit d’une première demande provenant d’une famille recomposée :
i.  le particulier qui a un lien de filiation avec le plus grand nombre d’enfants à charge admissibles visés par la demande ;
ii.  si chacun des conjoints visés a un lien de filiation avec un nombre égal d’enfants à charge admissibles visés par la demande, le particulier qui a un lien de filiation avec le plus jeune enfant et si cet enfant a un lien de filiation avec chacun des conjoints visés, la mère ;
c)  lorsqu’il s’agit d’une deuxième demande et pour toutes les demandes subséquentes provenant d’une famille, le particulier qui reçoit, au moment de cette demande, un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants.
Pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, une famille recomposée désigne deux familles monoparentales qui s’unissent pour former une nouvelle famille.
2006, c. 13, a. 182.