I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.18. Lorsqu’un particulier et, le cas échéant, son conjoint visé au début d’un mois donné compris dans une année d’imposition produisent le document visé à l’article 1029.8.61.23 pour l’année de référence relative au mois donné, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé «allocation famille» dans la présente section:

1/12 A + B + I + J.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
i.  (C + D) − 4% (E − F);
ii.  G + H;
b)  la lettre B représente un montant, appelé «supplément pour enfant handicapé» dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 198 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
c)  la lettre I représente un montant, appelé «supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels» dans la présente section, égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant, appelé «montant du premier palier» dans la présente section et les règlements, égal au produit obtenu en multipliant 995 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
ii.  le montant, appelé «montant du deuxième palier» dans la présente section et les règlements, égal au produit obtenu en multipliant 663 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles qui sont visés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1, mais sans être visés au paragraphe a de cet alinéa, à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
d)  la lettre J représente un montant, appelé «supplément pour l’achat de fournitures scolaires» dans la présente section, égal à l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le mois donné est le mois de juillet de l’année, le produit obtenu en multipliant 104 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.5 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
ii.  dans le cas où le mois donné est le mois de janvier 2018, le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.19.5 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
iii.  dans les autres cas, zéro.
Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre C représente un montant égal au produit obtenu en multipliant 2 515 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
b)  la lettre D représente un montant de 882 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné;
c)  la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l’année de référence relative au mois donné;
d)  la lettre F représente l’un des montants suivants:
i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier;
ii.  si le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier;
e)  la lettre G représente un montant égal au produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
f)  la lettre H représente un montant de 352 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné.
Lorsque, au début d’un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l’absence du présent alinéa, à un montant au titre d’une allocation famille, par suite de l’application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.
Le particulier qui est, au début d’un mois donné, un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, ou, le cas échéant, le conjoint visé du particulier, au début du mois donné, doit, pour que le présent article s’applique à l’égard du particulier, assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281; 2006, c. 13, a. 181; 2017, c. 29, a. 185; 2019, c. 14, a. 367; 2020, c. 16, a. 155.
1029.8.61.18. Lorsqu’un particulier et, le cas échéant, son conjoint visé au début d’un mois donné compris dans une année d’imposition produisent le document visé à l’article 1029.8.61.23 pour l’année de référence relative au mois donné, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé «allocation famille» dans la présente section:

1/12 A + B + I + J.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes:
i.  (C + D) − 4% (E − F);
ii.  G + H;
b)  la lettre B représente un montant, appelé «supplément pour enfant handicapé» dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 195 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
c)  la lettre I représente un montant, appelé «supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels» dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 978 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19.1 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
d)  la lettre J représente un montant, appelé «supplément pour l’achat de fournitures scolaires» dans la présente section, égal à l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le mois donné est le mois de juillet de l’année, le produit obtenu en multipliant 102 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.5 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
ii.  dans le cas où le mois donné est le mois de janvier 2018, le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.19.5 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
iii.  dans les autres cas, zéro.
Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre C représente l’un des montants suivants:
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 2 472 $;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants:
1°  2 472 $ pour le premier enfant à charge admissible;
2°  1 735 $ pour chacun des deuxième et troisième enfants à charge admissibles;
3°  1 852 $ pour le quatrième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants;
b)  la lettre D représente un montant de 867 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné;
c)  la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l’année de référence relative au mois donné;
d)  la lettre F représente l’un des montants suivants:
i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier;
ii.  si le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier;
e)  la lettre G représente l’un des montants suivants:
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 694 $;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants:
1°  694 $ pour le premier enfant à charge admissible;
2°  641 $ pour le deuxième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants;
f)  la lettre H représente un montant de 346 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné.
Lorsque, au début d’un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l’absence du présent alinéa, à un montant au titre d’une allocation famille, par suite de l’application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.
Le particulier qui est, au début d’un mois donné, un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, ou, le cas échéant, le conjoint visé du particulier, au début du mois donné, doit, pour que le présent article s’applique à l’égard du particulier, assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281; 2006, c. 13, a. 181; 2017, c. 29, a. 185; 2019, c. 14, a. 367.
1029.8.61.18. Lorsqu’un particulier et, le cas échéant, son conjoint visé au début d’un mois donné compris dans une année d’imposition produisent le document visé à l’article 1029.8.61.23 pour l’année de référence relative au mois donné, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé « paiement de soutien aux enfants » dans la présente section :

1/12 A + B + I.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  (C + D) − 4 % (E − F) ;
ii.  G + H ;
b)  la lettre B représente un montant, appelé « supplément pour enfant handicapé » dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 190 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible;
c)  la lettre I représente un montant, appelé «supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels» dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 954 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19.1 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible.
Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa :
a)  la lettre C représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 2 410 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  2 410 $ pour le premier enfant à charge admissible;
2°  1 204 $ pour chacun des deuxième et troisième enfants à charge admissibles;
3°  1 806 $ pour le quatrième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants;
b)  la lettre D représente un montant de 845 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné ;
c)  la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l’année de référence relative au mois donné ;
d)  la lettre F représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
ii.  si le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
e)  la lettre G représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 676 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  676 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  625 $ pour le deuxième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
f)  la lettre H représente un montant de 337 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné.
Lorsque, au début d’un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l’absence du présent alinéa, à un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, par suite de l’application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.
Le particulier qui est, au début d’un mois donné, un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, ou, le cas échéant, le conjoint visé du particulier, au début du mois donné, doit, pour que le présent article s’applique à l’égard du particulier, assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281; 2006, c. 13, a. 181; 2017, c. 29, a. 185.
1029.8.61.18. Lorsqu’un particulier et, le cas échéant, son conjoint visé au début d’un mois donné compris dans une année d’imposition produisent le document visé à l’article 1029.8.61.23 pour l’année de référence relative au mois donné, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé « paiement de soutien aux enfants » dans la présente section :

1/12 A + B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  (C + D) − 4 % (E − F) ;
ii.  G + H ;
b)  la lettre B représente un montant, appelé « supplément pour enfant handicapé » dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 161,50 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible.
Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa :
a)  la lettre C représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 2 000 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  2 000 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  1 000 $ pour chacun des deuxième et troisième enfants à charge admissibles ;
3°  1 500 $ pour le quatrième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
b)  la lettre D représente un montant de 700 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné ;
c)  la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l’année de référence relative au mois donné ;
d)  la lettre F représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
ii.  si le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
e)  la lettre G représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 553 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  553 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  510 $ pour le deuxième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
f)  la lettre H représente un montant de 276 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné.
Lorsque, au début d’un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l’absence du présent alinéa, à un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, par suite de l’application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.
Le particulier qui est, au début d’un mois donné, un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, ou, le cas échéant, le conjoint visé du particulier, au début du mois donné, doit, pour que le présent article s’applique à l’égard du particulier, assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281; 2006, c. 13, a. 181.
1029.8.61.18. Lorsqu’un particulier et son conjoint visé à la fin de l’année de référence relative à un mois donné compris dans une année d’imposition produisent le document visé à l’article 1029.8.61.23 pour l’année de référence, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé « paiement de soutien aux enfants » dans la présente section :
1/12 A + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  (C + D) − 4 % (E − F) ;
ii.  G + H ;
b)  la lettre B représente un montant, appelé « supplément pour enfant handicapé » dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 161,50 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible.
Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa :
a)  la lettre C représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 2 000 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  2 000 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  1 000 $ pour chacun des deuxième et troisième enfants à charge admissibles ;
3°  1 500 $ pour le quatrième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
b)  la lettre D représente un montant de 700 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné ;
c)  la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l’année de référence relative au mois donné ;
d)  la lettre F représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
ii.  si le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l’égard d’un tel particulier ;
e)  la lettre G représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 553 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  553 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  510 $ pour le deuxième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
f)  la lettre H représente un montant de 276 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné.
Lorsque, au début d’un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l’absence du présent alinéa, à un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, par suite de l’application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281; 2006, c. 13, a. 181.
1029.8.61.18. Lorsqu’un particulier et son conjoint visé à la fin de l’année de référence relative à un mois donné compris dans une année d’imposition produisent le document visé à l’article 1029.8.61.23 pour l’année de référence, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé « paiement de soutien aux enfants » dans la présente section :
1/12 A + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :
i.  (C + D) − 4 % (E − F) ;
ii.  G + H ;
b)  la lettre B représente un montant, appelé « supplément pour enfant handicapé » dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 161,50 $ par le nombre d’enfants à charge admissibles visés à l’article 1029.8.61.19 à l’égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible.
Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa :
a)  la lettre C représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 2 000 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  2 000 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  1 000 $ pour chacun des deuxième et troisième enfants à charge admissibles ;
3°  1 500 $ pour le quatrième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
b)  la lettre D représente un montant de 700 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné ;
c)  la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l’année de référence relative au mois donné ;
d)  la lettre F représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, 42 800 $ ;
ii.  dans les autres cas, 31 600 $ ;
e)  la lettre G représente l’un des montants suivants :
i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard d’un seul enfant à charge admissible, 553 $ ;
ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l’égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l’ensemble des montants suivants :
1°  553 $ pour le premier enfant à charge admissible ;
2°  510 $ pour le deuxième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;
f)  la lettre H représente un montant de 276 $, lorsque le particulier n’a pas de conjoint visé au début du mois donné.
Lorsque, au début d’un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l’absence du présent alinéa, à un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, par suite de l’application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281.