I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.12.2. Lorsque, au début d’un mois donné et par suite de l’application de l’article 1029.8.61.12, la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant à charge admissible est partagée de façon égale entre des personnes qui ne sont pas mariées ensemble, ou, étant mariées, ne vivent pas ensemble, ces personnes doivent s’entendre pour déterminer laquelle d’entre elles est réputée assumer cette responsabilité au début du mois donné, sauf si l’une de ces personnes a un lien de filiation avec l’enfant et à l’égard duquel elle assume au moins 40 % du temps de garde, auquel cas chacune de ces personnes est réputée assumer cette responsabilité.
Lorsque les personnes visées au premier alinéa ne peuvent s’entendre, Retraite Québec détermine laquelle d’entre elles est réputée assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation de l’enfant à charge admissible au début du mois donné.
2006, c. 13, a. 179; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.12.2. Lorsque, au début d’un mois donné et par suite de l’application de l’article 1029.8.61.12, la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant à charge admissible est partagée de façon égale entre des personnes qui ne sont pas mariées ensemble, ou, étant mariées, ne vivent pas ensemble, ces personnes doivent s’entendre pour déterminer laquelle d’entre elles est réputée assumer cette responsabilité au début du mois donné, sauf si l’une de ces personnes a un lien de filiation avec l’enfant et à l’égard duquel elle assume au moins 40 % du temps de garde, auquel cas chacune de ces personnes est réputée assumer cette responsabilité.
Lorsque les personnes visées au premier alinéa ne peuvent s’entendre, la Régie détermine laquelle d’entre elles est réputée assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation de l’enfant à charge admissible au début du mois donné.
2006, c. 13, a. 179.