I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.12. Aux fins de déterminer si une personne assume la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant à charge admissible, il doit être tenu compte des critères suivants :
a)  le fait de surveiller les activités quotidiennes de l’enfant et de voir à ses besoins quotidiens ;
b)  le maintien d’un milieu sûr là où l’enfant réside ;
c)  l’obtention de soins médicaux pour l’enfant à intervalles réguliers et lorsque nécessaire, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts ;
d)  l’organisation pour l’enfant d’activités éducatives, récréatives, sportives ou d’activités semblables et le fait d’assurer sa participation à de telles activités et son transport à cette fin ;
e)  le fait de subvenir aux besoins de l’enfant lorsqu’il est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne ;
f)  le fait de veiller à l’hygiène corporelle de l’enfant de façon régulière ;
g)  de façon générale, le fait d’être présent auprès de l’enfant et de le guider ;
h)  l’existence d’une ordonnance rendue à l’égard de l’enfant par un tribunal et valide là où l’enfant réside.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 178.
1029.8.61.12. Aux fins de déterminer si une personne assume principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant à charge admissible, il doit être tenu compte des critères suivants :
a)  le fait de surveiller les activités quotidiennes de l’enfant et de voir à ses besoins quotidiens ;
b)  le maintien d’un milieu sûr là où l’enfant réside ;
c)  l’obtention de soins médicaux pour l’enfant à intervalles réguliers et lorsque nécessaire, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts ;
d)  l’organisation pour l’enfant d’activités éducatives, récréatives, sportives ou d’activités semblables et le fait d’assurer sa participation à de telles activités et son transport à cette fin ;
e)  le fait de subvenir aux besoins de l’enfant lorsqu’il est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne ;
f)  le fait de veiller à l’hygiène corporelle de l’enfant de façon régulière ;
g)  de façon générale, le fait d’être présent auprès de l’enfant et de le guider ;
h)  l’existence d’une ordonnance rendue à l’égard de l’enfant par un tribunal et valide là où l’enfant réside.
2005, c. 1, a. 257.