I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.11. Lorsque, au début d’un mois donné, une personne a un lien de filiation avec un enfant à charge admissible avec lequel elle réside, autre qu’un enfant qui fait l’objet d’une garde partagée au début du mois donné, cette personne est réputée assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant à charge admissible au début du mois donné, sauf si cette personne est la mère biologique de l’enfant et que, au début du mois donné, elle n’a pas atteint l’âge de 18 ans et n’a pas de conjoint visé.
Pour l’application du premier alinéa, un enfant à charge admissible qui fait l’objet d’une garde partagée au début d’un mois donné désigne :
a)  soit un enfant qui fait l’objet d’une garde partagée entre des personnes avec lesquelles il a un lien de filiation et à l’égard de qui chacune de ces personnes assume au moins 40 % du temps de garde au cours du mois donné ;
b)  soit un enfant qui fait l’objet d’une garde partagée entre une personne avec laquelle il n’a pas de lien de filiation et une personne avec laquelle il a un tel lien, lorsque cette dernière personne assume moins de 50 % du temps de garde au cours du mois donné.
Lorsqu’une personne est réputée, en vertu du premier alinéa, assumer la responsabilité pour les soins et l’éducation d’un enfant à charge admissible au début d’un mois donné, aucune personne, autre qu’une personne visée à ce premier alinéa, ne peut être considérée comme assumant, au début du mois donné, cette responsabilité à l’égard de cet enfant.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 176.
1029.8.61.11. Lorsqu’un enfant à charge admissible réside avec sa mère, celle-ci est présumée la personne qui assume principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de cet enfant à charge admissible, sauf si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  la mère déclare à la Régie qu’elle vit avec le père de l’enfant et qu’il assume principalement la responsabilité des soins et de l’éducation de chacun des enfants à charge admissibles vivant avec eux ;
b)  la mère est un enfant à charge admissible d’un particulier admissible et chacun d’eux présente une demande à l’égard du même enfant à charge admissible ;
c)  l’enfant à charge admissible a plus d’une mère avec laquelle il réside et chacune des mères présente une demande à l’égard de cet enfant ;
d)  plus d’une personne présente une demande à l’égard du même enfant à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents.
2005, c. 1, a. 257.