I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.104. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  2 000 $, lorsque le particulier admissible est âgé d’au moins 70 ans à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès;
ii.  2 000 $, lorsque le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année qui est à la fois un particulier admissible pour l’année et âgé d’au moins 70 ans à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès;
b)  la lettre B représente le montant obtenu en multipliant, par le taux déterminé pour l’année en vertu du troisième alinéa, l’excédent du revenu familial du particulier admissible pour l’année sur l’un des montants suivants:
i.  24 195 $, lorsque le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  39 350 $, lorsque le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année.
Le taux auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence pour une année d’imposition correspond au résultat, exprimé en pourcentage, de la formule suivante:

4 000 / (119 350 − C).

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre C représente le montant mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa qui, compte tenu de l’article 1029.6.0.6, est applicable pour l’année d’imposition.
Lorsque le résultat, exprimé en pourcentage, de la formule prévue au troisième alinéa comporte plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues.
2019, c. 14, a. 390; 2022, c. 23, a. 116; 2023, c. 19, a. 111.
1029.8.61.104. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  411 $, lorsque le particulier admissible est âgé d’au moins 70 ans à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès;
ii.  411 $, lorsque le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année qui est à la fois un particulier admissible pour l’année et âgé d’au moins 70 ans à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès;
b)  la lettre B représente 5% de l’excédent du revenu familial du particulier admissible pour l’année sur l’un des montants suivants:
i.  24 195 $, lorsque le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  39 350 $, lorsque le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année.
2019, c. 14, a. 390; 2022, c. 23, a. 116.
1029.8.61.104. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  203 $, lorsque le particulier admissible est âgé d’au moins 70 ans à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès;
ii.  203 $, lorsque le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année qui est à la fois un particulier admissible pour l’année et âgé d’au moins 70 ans à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, à la date de son décès;
b)  la lettre B représente 5% de l’excédent du revenu familial du particulier admissible pour l’année sur l’un des montants suivants:
i.  22 885 $, lorsque le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  37 225 $, lorsque le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année.
2019, c. 14, a. 390.