I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.103. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, immédiatement avant son décès, n’est pas un particulier exclu pour l’année et remplit les conditions suivantes:
a)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint admissible pour l’année d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition, il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
b)  lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est, selon le cas:
i.  un citoyen canadien;
ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  un résident temporaire ou le titulaire d’un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«particulier exclu» pour une année d’imposition désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou le conjoint admissible de cette personne pour l’année;
b)  une personne qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, si elle est décédée dans l’année, immédiatement avant son décès, est détenue dans une prison ou un établissement semblable et qui a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «particulier exclu» prévue au premier alinéa, une personne qui bénéficie, au cours d’une année d’imposition, d’une permission d’absence temporaire d’une prison ou d’un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou cet établissement semblable pendant chaque jour de l’année au cours duquel elle bénéficie d’une telle permission.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2019, c. 14, a. 390.