I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.101. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à 20% de l’excédent, sur 250 $, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé dans l’année par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement pour l’acquisition ou la location, y compris les frais d’installation, d’un bien admissible destiné à être utilisé dans son lieu principal de résidence.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un reçu ou une autre pièce justificative des montants visés au premier alinéa.
2013, c. 10, a. 141; 2015, c. 21, a. 481; 2019, c. 14, a. 389.
1029.8.61.101. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à 20% de l’excédent, sur 500 $, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé dans l’année par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement pour l’acquisition ou la location, y compris les frais d’installation, d’un bien admissible destiné à être utilisé dans son lieu principal de résidence.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un reçu ou une autre pièce justificative des montants visés au premier alinéa.
2013, c. 10, a. 141; 2015, c. 21, a. 481.
1029.8.61.101. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à 20% de l’excédent, sur 500 $, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé dans l’année pour l’acquisition ou la location, y compris les frais d’installation, d’un bien admissible destiné à être utilisé dans son lieu principal de résidence.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un reçu ou une autre pièce justificative des montants visés au premier alinéa.
2013, c. 10, a. 141.