I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.100. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne l’un des biens suivants:
a)  un dispositif de télésurveillance centrée sur la personne ou de repérage d’une personne par un système de localisation GPS;
b)  un bien ayant pour objet d’aider une personne à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir ou à s’asseoir sur une cuvette ou à s’en relever;
c)  une baignoire à porte ou une douche de plain-pied;
d)  un fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier;
e)  un lit d’hôpital;
f)  un système d’avertissement destiné aux personnes malentendantes;
g)  une prothèse auditive;
h)  une marchette;
i)  un déambulateur;
j)  une canne;
k)  des béquilles;
l)  un fauteuil roulant non motorisé;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, est âgé de 70 ans ou plus et réside au Québec ou qui, s’il est décédé dans l’année, avait atteint cet âge et y résidait, immédiatement avant son décès.
2013, c. 10, a. 141; 2019, c. 14, a. 388.
1029.8.61.100. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne l’un des biens suivants:
a)  un dispositif de télésurveillance centrée sur la personne ou de repérage d’une personne par un système de localisation GPS;
b)  un bien ayant pour objet d’aider une personne à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir ou à s’asseoir sur une cuvette ou à s’en relever;
c)  une baignoire à porte ou une douche de plain-pied;
d)  un fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier;
e)  un lit d’hôpital;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, est âgé de 70 ans ou plus et réside au Québec ou qui, s’il est décédé dans l’année, avait atteint cet âge et y résidait, immédiatement avant son décès.
2013, c. 10, a. 141.