I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.50.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit ou retenu, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1129.68, à l’égard d’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, au sens que donne à cette expression l’article 1129.67, dans la mesure où chacun des montants visés dans la définition de cette expression est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes c et d.1 de l’article 312.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas;
b)  lorsqu’un montant n’est pas déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l’article 1129.68 à l’égard d’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques et que l’impôt prévu à cet article 1129.68 est payé, à l’égard de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit par le particulier visé au premier alinéa de cet article, soit par la personne visée au deuxième alinéa de cet article, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l’article 1129.68 à l’égard de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 23, a. 228; 2009, c. 15, a. 313.
1029.8.50.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit ou retenu, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1129.68, à l’égard d’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, au sens que donne à cette expression l’article 1129.67, dans la mesure où chacun des montants visés dans la définition de cette expression est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes c et d.1 de l’article 312.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas ;
b)  lorsqu’un montant n’est pas déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l’article 1129.68 à l’égard d’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques et que l’impôt prévu à cet article 1129.68 est payé, à l’égard de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, soit par le particulier visé au premier alinéa de cet article, soit par la personne visée au deuxième alinéa de cet article, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l’article 1129.68 à l’égard de ce paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 23, a. 228.