I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.50. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition donnée et qui rembourse dans cette année, en totalité ou en partie, un montant qui est une prestation qu’il a reçue en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) ou de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, pour une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, au sens de l’article 766.2.2, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant ainsi remboursé, ci-après appelée «année d’imposition visée par l’étalement», selon la formule suivante:

A - B.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un montant que le particulier rembourse dans l’année donnée en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
b)  à l’égard d’un particulier qui déduit un montant pour l’année donnée en vertu du paragraphe d de l’article 336 à titre de remboursement d’une prestation visée au premier alinéa.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, sauf un tel montant qui est un remboursement visé au premier alinéa que le particulier effectue dans l’année donnée, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression «montant soumis à un mécanisme d’étalement», relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.2, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de cette année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
De plus, aux fins d’établir le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour l’année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1;
b)  lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année.
Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:
a)  un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée par l’étalement ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
b)  un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l’article 766.3.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, en raison du fait qu’il est déduit dans ce calcul aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de cet article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, pour l’année d’imposition visée par l’étalement.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 64, a. 171; 1995, c. 1, a. 159; 1995, c. 63, a. 202; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 118; 1997, c. 85, a. 263; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 268; 2001, c. 51, a. 190; 2003, c. 9, a. 345; 2005, c. 38, a. 276; 2009, c. 15, a. 312; 2011, c. 6, a. 191; 2015, c. 21, a. 476.
1029.8.50. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition donnée et qui rembourse dans cette année, en totalité ou en partie, un montant qui est une prestation qu’il a reçue en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) ou de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, pour une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, au sens de l’article 766.2.2, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant ainsi remboursé, ci-après appelée «année d’imposition visée par l’étalement», selon la formule suivante:

A - B.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un montant que le particulier rembourse dans l’année donnée en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
b)  à l’égard d’un particulier qui déduit un montant pour l’année donnée en vertu du paragraphe d de l’article 336 à titre de remboursement d’une prestation visée au premier alinéa.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, sauf un tel montant qui est un remboursement visé au premier alinéa que le particulier effectue dans l’année donnée, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression «montant soumis à un mécanisme d’étalement», relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.2, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de cette année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
De plus, aux fins d’établir le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour l’année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1;
b)  lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année.
Aux fins d’appliquer la présente partie à une année d’imposition quelconque:
a)  un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition visée par l’étalement ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, pour l’année d’imposition visée par l’étalement;
b)  un montant qui, en vertu du paragraphe a du cinquième alinéa de l’article 766.17, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie d’un particulier pour une année d’imposition visée par l’étalement, en raison du fait qu’il est déduit dans ce calcul aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a, d et h du deuxième alinéa de cet article 766.17, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, ne peut être pris en considération aux fins d’établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l’un des paragraphes a et b du troisième alinéa, pour l’année d’imposition visée par l’étalement.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 64, a. 171; 1995, c. 1, a. 159; 1995, c. 63, a. 202; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 118; 1997, c. 85, a. 263; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 268; 2001, c. 51, a. 190; 2003, c. 9, a. 345; 2005, c. 38, a. 276; 2009, c. 15, a. 312; 2011, c. 6, a. 191.
1029.8.50. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition donnée et qui rembourse dans cette année, en totalité ou en partie, un montant qui est une prestation qu’il a reçue en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) ou de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, pour une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, au sens de l’article 766.2.2, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant ainsi remboursé, ci-après appelée «année d’imposition visée par l’étalement», selon la formule suivante:

A - B.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un montant que le particulier rembourse dans l’année donnée en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
b)  à l’égard d’un particulier qui déduit un montant pour l’année donnée en vertu du paragraphe d de l’article 336 à titre de remboursement d’une prestation visée au premier alinéa.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, sauf un tel montant qui est un remboursement visé au premier alinéa que le particulier effectue dans l’année donnée, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression «montant soumis à un mécanisme d’étalement», relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.2, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de cette année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
De plus, aux fins d’établir le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour l’année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1;
b)  lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 64, a. 171; 1995, c. 1, a. 159; 1995, c. 63, a. 202; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 118; 1997, c. 85, a. 263; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 268; 2001, c. 51, a. 190; 2003, c. 9, a. 345; 2005, c. 38, a. 276; 2009, c. 15, a. 312.
1029.8.50. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition donnée et qui rembourse dans cette année, en totalité ou en partie, un montant qui est une prestation qu’il a reçue en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition antérieures, est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, pour une année d’imposition antérieure qui est une année d’imposition admissible du particulier, au sens de l’article 766.2.2, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant ainsi remboursé, ci-après appelée « année d’imposition visée par l’étalement », selon la formule suivante :

A − B.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas :
a)  à l’égard d’un montant que le particulier rembourse dans l’année donnée en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ;
b)  à l’égard d’un particulier qui déduit un montant pour l’année donnée en vertu du paragraphe d de l’article 336 à titre de remboursement d’une prestation visée au premier alinéa.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, sauf un tel montant qui est un remboursement visé au premier alinéa que le particulier effectue dans l’année donnée, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement ;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l’année d’imposition visée par l’étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l’année d’imposition visée par l’étalement est antérieure à l’année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu’elle se lisait pour cette année, si l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un montant soumis à un mécanisme d’étalement, relativement au particulier pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, qui se rapporte à l’année d’imposition visée par l’étalement, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d’imposition visée par l’étalement.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « montant soumis à un mécanisme d’étalement », relativement à un particulier pour une année d’imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l’année, selon le cas, qui est visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 766.2, soit un montant payé par le particulier dans l’année et à l’égard duquel le premier alinéa s’applique, à l’exception, à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.
Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à son égard pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de cette année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
De plus, aux fins d’établir le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa à l’égard d’une année d’imposition visée par l’étalement, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 pour l’année d’imposition visée par l’étalement est réputée égale à 1 ;
b)  lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition visée par l’étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 64, a. 171; 1995, c. 1, a. 159; 1995, c. 63, a. 202; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 118; 1997, c. 85, a. 263; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 268; 2001, c. 51, a. 190; 2003, c. 9, a. 345; 2005, c. 38, a. 276.