I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.99. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 108; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.99. Pour l’application de l’article 1029.8.36.98, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.95, le montant du salaire visé à ce paragraphe b aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.96;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 108.