I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.97. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 106; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.97. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances révoque un certificat d’admissibilité ou une attestation qu’il a délivré à une société à l’égard d’un particulier, ce certificat ou cette attestation, selon le cas, est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
Le certificat d’admissibilité ou l’attestation, selon le cas, révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 218; 2002, c. 9, a. 106.