I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.90.2. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 186; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.90.2. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.90, à l’égard d’une société admissible qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres de ce groupe attribuent à la société admissible, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 1 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.90:
a)  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure;
b)  à l’égard du groupe associé dans l’année dont la société admissible est membre, par une autre société qui est membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée;
c)  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, appelée «société donnée» au deuxième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque la société donnée était, dans une année d’imposition antérieure, membre d’un groupe associé donné dont la société admissible ne faisait pas partie, la société admissible est réputée membre de ce groupe associé donné dans cette année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 186.