I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.90.1. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 187; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.90.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.36.90, un certificat provisoire est réputé lui avoir été délivré, à l’égard d’un fonds d’investissement admissible, antérieurement à la délivrance du certificat d’admissibilité à l’égard de ce fonds, si, d’une part, la date de ce dernier certificat est postérieure à la fois au 9 mars 1999 et à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et si, d’autre part, la date de référence de ce fonds est antérieure au 10 mars 1999.
2000, c. 39, a. 187.