I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.89. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 5, a. 267; 2000, c. 39, a. 186; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 183; 2002, c. 9, a. 102; 2005, c. 1, a. 246; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.89. Dans la présente section, l’expression :
« certificat d’admissibilité » délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne un certificat délivré à la société admissible par le ministre des Finances attestant, d’après les renseignements qui lui ont été fournis par la société admissible, que les travaux relatifs à la promotion et à la mise en marché du fonds d’investissement admissible, de même que les activités relatives à l’administration et à la gestion de ce fonds, sont effectués au Québec dans une proportion d’au moins 75 % ;
« certificat provisoire » délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne un certificat délivré à la société admissible par le ministre des Finances attestant, d’une part, d’après les renseignements qui lui ont été fournis par la société admissible, qu’au moins 75 % des travaux relatifs à la promotion et à la mise en marché du fonds d’investissement admissible sont effectués au Québec et, d’autre part, que la société admissible s’est engagée à ce qu’au moins 75 % des activités relatives à l’administration et à la gestion de ce fonds soient, au plus tard le dernier jour de la période de deux ans qui commence à la date de référence applicable à ce fonds, effectuées au Québec ;
« date de référence » applicable à un fonds d’investissement admissible d’une société admissible désigne la date inscrite sur le certificat d’admissibilité ou le certificat provisoire, selon le cas, délivré à la société admissible à l’égard du fonds d’investissement admissible et qui correspond, selon le cas :
a)  lorsque ce fonds est un fonds commun de placement visé au paragraphe a de la définition de l’expression « fonds d’investissement admissible », à la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses parts ;
b)  lorsque ce fonds est une société d’investissement à capital variable visé au paragraphe b de la définition de l’expression « fonds d’investissement admissible », à la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses actions ;
c)  lorsque ce fonds est un fonds distinct visé au paragraphe c de la définition de l’expression « fonds d’investissement admissible », à la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses titres ;
« dépense de démarrage admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente, d’une part, un montant inscrit sur l’attestation que le ministre des Finances a délivrée pour l’année à la société admissible à l’égard de dépenses relatives au fonds d’investissement admissible, et, d’autre part, le montant d’une dépense à l’égard de laquelle l’attestation certifie, à la fois :
i.  qu’elle est attribuable à la période de démarrage et d’implantation de ce fonds ;
ii.  qu’elle a été engagée, après le 31 décembre 1997 et avant le 731e jour qui suit la date de référence applicable à ce fonds, par la société admissible au cours de l’année ;
iii.  s’il s’agit d’une dépense engagée après le 9 mars 1999, qu’elle n’est pas une dépense qui peut raisonnablement être attribuée à des activités relatives à l’administration ou à la gestion de ce fonds effectuées à l’extérieur du Québec ; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à une dépense visée au paragraphe a, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée visée à l’article 1029.8.36.90 ;
« dépense de démarrage réputée » d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé par la société admissible dans l’année, appelée « année donnée » dans la présente définition, et dans les deux ans qui suivent la fin de la période visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de démarrage admissible », conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qui a réduit, aux fins de calculer une dépense de démarrage admissible de la société admissible à l’égard de ce fonds pour une année d’imposition antérieure et à l’égard de laquelle la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.90 pour cette année d’imposition antérieure ou, selon le cas, pour une année d’imposition postérieure à cette année d’imposition antérieure mais antérieure à l’année donnée, l’ensemble visé au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de démarrage admissible » et déterminé relativement à la société admissible à l’égard de ce fonds pour cette année d’imposition antérieure ;
« fonds d’investissement admissible » d’une société admissible désigne l’un des fonds d’investissement suivants si, d’une part, il est reconnu par le ministre des Finances pour l’application de la présente section et du titre VII.2.1 du livre IV et, d’autre part, n’est pas un fonds d’investissement exclu :
a)  un fonds commun de placement, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui est constitué en vertu d’un contrat de placement collectif conclu par la société admissible et dont la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses parts est postérieure au 31 décembre 1997 et antérieure au 1er avril 2001 ;
b)  une société d’investissement à capital variable, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui est constituée par la société admissible et dont la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses actions est postérieure au 31 décembre 1997 et antérieure au 1er avril 2001 ;
c)  lorsque la société admissible est une société d’assurance sur la vie, un fonds distinct, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), qui est constitué par la société admissible et dont la date du premier calcul de la valeur liquidative de ses titres est postérieure au 31 décembre 1997 et antérieure au 1er avril 2001 ;
« fonds d’investissement exclu » désigne l’un des fonds suivants :
a)  un fonds dispensé de l’établissement d’un prospectus en vertu des dispositions de la section II du chapitre II du titre II de la Loi sur les valeurs mobilières, ou un fonds qui serait ainsi dispensé si ses titres n’étaient pas distribués uniquement à l’extérieur du Québec ;
b)  un fonds distinct, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les assurances, constitué dans le cadre d’un contrat variable, au sens de ces règlements, dont l’émission n’a pas à être accompagnée d’un dépliant explicatif visé à l’article 216 de ces règlements en raison de l’exception prévue à cet article ;
c)  un fonds distinct, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les assurances, qui serait visé au paragraphe a s’il constituait un fonds commun de placement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ;
« groupe associé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.89.1 ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de démarrage réputée » prévue au premier alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, en raison du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de démarrage admissible » prévue au premier alinéa, l’ensemble visé au paragraphe a de cette définition, aux fins de calculer une dépense de démarrage admissible à l’égard de laquelle la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.90 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 5, a. 267; 2000, c. 39, a. 186; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 183; 2002, c. 9, a. 102; 2005, c. 1, a. 246.