I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.7.1. Lorsque le ministre de l’Économie et de l’Innovation délivre à une société de personnes admissible, pour une période d’un exercice financier, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période;
ii.  60 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
a)  lorsqu’un salaire engagé dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans un exercice financier postérieur à l’exercice financier, ce salaire est réputé engagé dans cet exercice financier postérieur;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90%, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron;
c)  la part d’une société admissible d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société de personnes admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’exercice financier, à la société de personnes admissible par le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
2006, c. 13, a. 139; 2009, c. 15, a. 259; 2015, c. 21, a. 449; 2019, c. 14, a. 355; 2019, c. 29, a. 1.
1029.8.36.7.1. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour une période d’un exercice financier, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période;
ii.  60 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
a)  lorsqu’un salaire engagé dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans un exercice financier postérieur à l’exercice financier, ce salaire est réputé engagé dans cet exercice financier postérieur;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90%, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron;
c)  la part d’une société admissible d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société de personnes admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’exercice financier, à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
2006, c. 13, a. 139; 2009, c. 15, a. 259; 2015, c. 21, a. 449; 2019, c. 14, a. 355.
1029.8.36.7.1. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour une période d’un exercice financier, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 12% de sa part de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois:
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période;
2°  raisonnable dans les circonstances;
ii.  60 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois:
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période;
2°  raisonnable dans les circonstances;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
a)  lorsqu’un salaire engagé dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans un exercice financier postérieur à l’exercice financier, ce salaire est réputé engagé dans cet exercice financier postérieur;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90%, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron;
c)  la part d’une société admissible d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société de personnes admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’exercice financier, à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
2006, c. 13, a. 139; 2009, c. 15, a. 259; 2015, c. 21, a. 449.
1029.8.36.7.1. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour une période d’un exercice financier, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15% de sa part de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois:
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période;
2°  raisonnable dans les circonstances;
ii.  60 000 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants:
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois:
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période;
2°  raisonnable dans les circonstances;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
a)  lorsqu’un salaire engagé dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans un exercice financier postérieur à l’exercice financier, ce salaire est réputé engagé dans cet exercice financier postérieur;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90%, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron;
c)  la part d’une société admissible d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de cette dépense.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut» prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société de personnes admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’exercice financier, à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
2006, c. 13, a. 139; 2009, c. 15, a. 259.
1029.8.36.7.1. Lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation délivre à une société de personnes admissible, pour une période d’un exercice financier, une attestation à l’égard d’une activité de design, concernant une entreprise qu’elle exploite au Québec, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, les documents visés au sixième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de sa part de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un designer admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de cette activité de design au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  60 000 $ ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants suivants :
i.  le salaire engagé par la société de personnes admissible, dans le cadre d’une activité de dessin de patron qui découle de l’activité de design et au cours de la période décrite dans l’attestation, à l’égard d’un patroniste admissible qui se présente au travail à un établissement de la société de personnes admissible situé au Québec, dans la mesure où ce salaire est payé et est, à la fois :
1°  raisonnablement attribuable à la réalisation au Québec de l’activité de dessin de patron au cours de la période ;
2°  raisonnable dans les circonstances ;
ii.  40 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes :
a)  lorsqu’un salaire engagé dans un exercice financier est raisonnablement attribuable à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron dans un exercice financier postérieur à l’exercice financier, ce salaire est réputé engagé dans cet exercice financier postérieur ;
b)  lorsqu’un salaire engagé au cours d’une période, à l’égard d’un designer admissible ou d’un patroniste admissible, est attribuable, dans une proportion d’au moins 90 %, à la réalisation d’une activité de design ou d’une activité de dessin de patron, selon le cas, ce salaire est réputé entièrement attribuable à cette activité de design ou à cette activité de dessin de patron ;
c)  la part d’une société admissible d’un salaire engagé par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le montant qui constituerait le revenu brut de la société de personnes admissible pour l’exercice financier provenant de l’exploitation de l’entreprise visée à cet alinéa, si, pour l’application de la définition de l’expression « revenu brut » prévue à l’article 1, la société de personnes admissible était une société, est inférieur à 150 000 $ ou, lorsque l’exercice financier de la société de personnes admissible compte moins de 52 semaines, au montant obtenu en multipliant 150 000 $ par le rapport entre le nombre de semaines que compte l’exercice financier et 52.
Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de 60 000 $ ou de 40 000 $ doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours au cours desquels le designer admissible ou le patroniste admissible est un employé de la société de personnes admissible dans la période visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou b, selon le cas, et 365.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation délivrée, pour une période de l’exercice financier, à la société de personnes admissible par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ;
c)  une copie de toute attestation de qualification délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation à un designer admissible ou à un patroniste admissible visé au premier alinéa.
2006, c. 13, a. 139.