I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.92.1. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 454; 2021, c. 18, a. 128.
1029.8.36.72.92.1. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée, relativement à une entreprise reconnue donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × G;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 et du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × G;

iii.  le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

C × G;

iv.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

D × G;

b)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

E × G;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

F × G;

c)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × G;

ii.  avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84, du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:

B × G;

iii.  avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs, relativement à l’entreprise reconnue donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × G;

iv.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

D × G;

d)  si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

E × G;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.86 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

F × G.

Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue donnée;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe relativement à une autre entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile donnée en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
g)  la lettre G représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à f, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2009, c. 5, a. 454.