I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.7. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou à l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 206; 2009, c. 15, a. 292; 2010, c. 25, a. 156.
1029.8.36.72.82.7. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou à l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 206; 2009, c. 15, a. 292.
1029.8.36.72.82.7. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou à l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 206.