I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.6.2. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, le montant, déterminé par ailleurs mais sans tenir compte des sous-paragraphes i et iii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 et de l’article 1029.8.36.72.82.10, d’un traitement ou salaire qui est visé à la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, dans la partie du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1°, dans la partie du sous-paragraphe ii des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie de chacun des paragraphes a et c du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.2 qui précède le sous-paragraphe i, qui est versé, à l’égard d’une période de paie terminée dans une année civile postérieure à l’année civile 2009, par la société admissible ou par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile, selon le cas, à un employé et que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités reconnues à l’égard d’une région ressource qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région ressource, est réputé égal:
a)  lorsque l’année civile est l’année 2010, à 94% de ce montant;
b)  lorsque l’année civile est l’année 2011, à 92% de ce montant;
c)  lorsque l’année civile est l’année 2012, à 90% de ce montant;
d)  lorsque l’année civile est l’année 2013, à 88% de ce montant;
e)  lorsque l’année civile est l’année 2014, à 86% de ce montant;
f)  lorsque l’année civile est l’année 2015, à 84% de ce montant.
Pour l’application du premier alinéa, une activité reconnue à l’égard d’une région ressource désigne une activité quelconque qui n’est ni une activité visée à l’un des paragraphes a et b à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l’un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l’un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l’expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1.
2010, c. 25, a. 155.