I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.6.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, le montant, déterminé par ailleurs mais sans tenir compte des sous-paragraphes i et iii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 et de l’article 1029.8.36.72.82.10, d’un traitement ou salaire qui est visé à la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, dans la partie du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1°, dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie de chacun des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, qui est versé, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile 2008, 2009 ou 2010, par la société admissible ou par une autre société à laquelle est associée la société admissible à la fin de cette année civile, selon le cas, à un employé et que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région ressource, est réputé égal:
a)  lorsque l’année civile est l’année 2008, à 98% de ce montant;
b)  lorsque l’année civile est l’année 2009, à 96% de ce montant;
c)  lorsque l’année civile est l’année 2010, à 94% de ce montant.
2009, c. 5, a. 445; 2009, c. 15, a. 291; 2010, c. 25, a. 154.
1029.8.36.72.82.6.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, le montant, déterminé par ailleurs mais sans tenir compte des sous-paragraphes i et iii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 et de l’article 1029.8.36.72.82.10, d’un traitement ou salaire qui est visé à la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, dans la partie du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1°, dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie de chacun des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, qui est versé, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile 2008, 2009 ou 2010, par la société admissible ou par une autre société à laquelle est associée la société admissible à la fin de cette année civile, selon le cas, à un employé et que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région ressource, est réputé égal:
a)  lorsque l’année civile est l’année 2008, à 98% de ce montant;
b)  lorsque l’année civile est l’année 2009, à 96% de ce montant;
c)  lorsque l’année civile est l’année 2010, à 94% de ce montant.
2009, c. 5, a. 445; 2009, c. 15, a. 291.
1029.8.36.72.82.6.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, le montant, déterminé par ailleurs mais sans tenir compte des sous-paragraphes i et iii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6 et de l’article 1029.8.36.72.82.10, d’un traitement ou salaire qui est visé à la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, dans la partie du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1°, dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie de chacun des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui précède le sous-paragraphe i, qui est versé, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile 2008 ou 2009, par la société admissible ou par une autre société à laquelle est associée la société admissible à la fin de cette année civile, selon le cas, à un employé et que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région ressource, est réputé égal:
a)  lorsque l’année civile est l’année 2008, à 98% de ce montant;
b)  lorsque l’année civile est l’année 2009, à 96% de ce montant.
2009, c. 5, a. 445.