I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.3.1.1. Une société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant conformément à l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010 que si elle en fait le choix irrévocable de la manière prévue au troisième ou au quatrième alinéa, selon le cas, et si elle n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 pour une année d’imposition antérieure.
Une société qui fait le choix prévu au premier alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010 ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant conformément à l’un des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 pour l’année.
Une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa exerce le choix prévu au premier alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010 en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition.
Une société donnée qui est associée, dans une année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à une ou plusieurs autres sociétés qui exploitent une entreprise reconnue exerce le choix prévu au premier alinéa pour l’année d’imposition en présentant au ministre, conjointement avec les autres sociétés membres de ce groupe de sociétés associées, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables pour cette année d’imposition aux sociétés membres de ce groupe.
2010, c. 25, a. 145.